Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2607779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Incity Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, la société Incity Immobilier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la « décision attaquée en date du 30 janvier 2026 révélant une décision implicite de rejet de la demande de permis d’aménager déposée le 30 juillet 2025 » ;
d’enjoindre au maire de Thiais de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Thiais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La société Incity Immobilier, qui estime s’être vu tacitement accorder le 30 novembre 2025 le permis d’aménager qu’elle a sollicité le 30 juillet 2025 pour la division en deux lots du terrain situé 60 avenue du Président Roosevelt et 2 rue des Orvilliers à Thiais, a demandé au maire de cette commune le 23 janvier 2026 de lui délivrer, au titre de ce permis tacite, le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle l’autorité en cause a rejeté cette demande au motif qu’à défaut pour elle d’avoir produit l’ensemble des pièces ou informations manquantes dont la liste lui a été notifiée le 28 août 2025 dans le délai de trois mois à compter de cette date, une décision tacite de refus de permis d’aménager était intervenue le 28 novembre 2025, ainsi que de cette décision tacite.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
La société Incity Immobilier n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation des décisions en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont, par suite, manifestement irrecevables.
Au surplus, en premier lieu, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’une part, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit […].»
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du même code : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de certificat de permis d’aménager tacite en date du 30 janvier 2026, la société Incity Immobilier se borne à invoquer la présomption instituée par les dispositions citées au point précédent. Or, la décision en cause n’ayant ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce qui soutenu, de refuser la délivrance d’un permis d’aménager, ni même de retirer un tel permis, ces dispositions ne sont pas utilement invocables en l’espèce. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en ce qui concerne la décision du 30 janvier 2026, être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction […] ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / […] b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite […] ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier comple.t » Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / […] c) Trois mois […] pour les demandes de permis d’aménager. » Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. » Aux termes, enfin, de l’article R. 423-41 du même code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. »
À l’appui de sa requête, la société Incity Immobilier doit être regardée comme faisant valoir, d’abord, que le maire de Thiais a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’une décision tacite de rejet de sa demande de permis d’aménager était intervenue le 28 novembre 2025 en application des dispositions du b) de l’article R. 423-49 du code de l’urbanisme, dès lors que, selon elle, cette demande était complète lors de son dépôt, ensuite, que la décision du 30 janvier 2026, qui, dans ces conditions, s’analyserait selon elle comme une décision de retrait d’un permis d’aménager tacitement acquis le 30 novembre 2026 en application des articles L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, est illégale pour être intervenue au terme d’une procédure irrégulière en raison du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, d’une part, il apparaît manifeste que le second de ces moyens n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision tacite de refus de permis d’aménager qui motive le refus de certificat de permis d’aménager opposé par le maire de Thiais le 30 janvier 2026. Quant au premier moyen, il conduirait nécessairement à considérer, s’il était fondé, qu’aucune décision tacite de refus de permis d’aménager n’a pu intervenir le 28 novembre 2025 et que, par conséquent, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision sont dépourvues d’objet donc irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Incity Immobilier, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Incity Immobilier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Incity Immobilier.
Fait à Melun, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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