Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2303592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la société Lidl, représentée par la SCP Sutra Corre et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Ouest de la section 07 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Côtes-d’Armor a refusé d’autoriser le licenciement de M. B ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 10 novembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision expresse du 14 juin 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la décision de l’inspectrice du travail :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation ;
— s’agissant de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— s’agissant de la décision expresse de rejet de son recours hiérarchique :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— s’agissant de la décision implicite et de la décision expresse de rejet de son recours hiérarchique :
— elles méconnaissent l’article L. 1226-10 du code du travail ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la ministre du travail de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité les parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire la décision de l’inspectrice du travail du 10 novembre 2022 dans son intégralité.
La pièce demandée a été produite le 14 novembre 2024 et communiquée.
La procédure a été communiquée à M. E B, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Defains-Lacombe, de la SCP Sutra Corre et Associés, représentant la société Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été embauché en 1993 en qualité d’adjoint chef de magasin par la société Lidl puis comme chef de magasin à compter de 1994. Il était affecté depuis le 1er février 2022 au supermarché de Ploufragan et a été élu membre du comité social et économique d’établissement, membre du comité social et économique central, délégué syndical et conseiller du salarié. Le 23 février 2022, il a été déclaré définitivement inapte au poste de responsable de magasin. Les propositions de reclassement faites à M. B n’ayant pas abouti, la société Lidl a sollicité l’autorisation de le licencier. Par une décision du 10 novembre 2022, l’inspectrice du travail de la section 07 de l’Unité de contrôle de l’Ouest de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Côtes-d’Armor a refusé d’autoriser le licenciement de M. B au motif que les recherches de reclassement n’avaient pas été complètes, loyales et sérieuses. La société Lidl a formé un recours hiérarchique contre cette décision qui a été implicitement rejeté par une décision née du silence gardé par le ministre sur cette demande le 9 mai 2023. Par une décision expresse du 14 juin 2023 qui s’est substituée à cette décision implicite, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de refus d’autorisation de licenciement de l’inspectrice du travail. La société Lidl demande l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 de l’inspectrice du travail et des décisions implicite et expresse de rejet de son recours hiérarchique.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande d’un administré fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 10 novembre 2022 de refus de licenciement s’est substituée à la décision implicite de rejet du recours hiérarchique introduit par la société Lidl le 29 décembre 2022, née du silence gardé par le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion sur ce recours pendant plus de quatre mois. Par suite, les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 14 juin 2023 de rejet du recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 10 novembre 2022 :
S’agissant du moyen tiré du vice d’incompétence :
5. La décision en litige a été signée par Mme D C, inspectrice du travail de la section 07 de l’unité de contrôle Ouest de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Côtes-d’Armor. Il ressort des pièces du dossier que la décision relevait du ressort de la 5ème section de l’unité de contrôle ouest de la DDETS des Côtes-d’Armor conformément à l’arrêté modificatif relatif à la localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de la région Bretagne. Mme C est inspectrice du travail affecté à l’unité de contrôle Ouest 07. Il revenait à Mme C, inspectrice du travail d’instruire les demandes de licenciement de la section 05 en vertu de la décision d’affectation des agents et intérim de la DDETS des Côtes-d’Armor régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 19 août 2022. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
S’agissant du respect de l’obligation de recherche de reclassement loyale et sérieuse :
6. Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. ».
7. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Il en résulte qu’il incombe à l’employeur qui envisage de licencier pour inaptitude un salarié bénéficiant d’une protection de procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir ces postes, et appropriés à ses capacités, en vue de chercher à le reclasser et à éviter autant que de possible son licenciement.
8. Le 23 février 2022, le médecin du travail a déclaré M. B inapte définitivement à son poste de travail de directeur de magasin et a précisé qu’il serait apte à « un poste sans port de charges de plus de 5 kg, sans effort de soulèvement, sans posture prolongée assise avec manipulation de marchandises, sans posture prolongée penchée en avant ». Interrogé sur les possibilités de reclassement de M. B, il a en outre indiqué que celui-ci serait apte aux postes d’employé administratif, agent de maîtrise administratif et au poste de technicien maintenance et sécurité. Par un courrier du 17 mars 2022, Mme A, la responsable santé et sécurité au travail a adressé une demande à l’ensemble des directions régionales afin d’identifier les postes disponibles de technicien de maintenance et sécurité et d’agent de maîtrise administratif qui pourraient être proposés pour le reclassement de M. B, ce dernier lui ayant fait savoir qu’il était prêt à s’engager sur un poste de reclassement dans un rayon de 25 km autour de son ancien lieu de travail et qu’il n’était pas enclin à accepter un poste de reclassement en CDD. Huit réponses positives ont été reçues, à la suite desquelles la société Lidl a proposé par un courrier du 1er avril 2022 un reclassement sur un poste de technicien de maintenance et sécurité à Lunel, dans l’Hérault et un poste d’agent administratif à Strasbourg. Par un courrier du 13 avril 2022, M. B a fait savoir à son employeur qu’il ne comprenait pas pour quelle raison le poste de technicien maintenance et sécurité disponible à Liffré ne lui avait pas été proposé ainsi que ces mêmes postes disponibles à Sailly les Cambray et Crégy-lès-Meaux. Par ce courrier, il a également fait part de son intérêt pour la mission de prévention chaîne de froid de la direction régionale de Guingamp. L’inspectrice du travail, a relevé que le poste de technicien hygiène et sécurité entrepôt était vacant à Liffré dès le 23 mars 2022 soit dans la période de recherche de reclassement et que la mission régionale prévention hygiène chaîne du froid ne lui a pas été proposée alors que la reconduction de cette mission n’a été attribuée que le 12 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête contradictoire et de la contre-enquête de la DDTES que le poste de technicien de maintenance et sécurité de Liffré était vacant à compter du 23 mars 2022. La réponse négative de la direction régionale datée du 18 mars 2022 indiquait qu’il n’y avait pas de poste disponible à Liffré alors que le poste s’est avéré vacant seulement cinq jours après. Il n’apparaît pas que la direction régionale de Liffré aurait adressé un nouveau courrier pour indiquer qu’un tel poste était finalement disponible alors que les recherches de reclassement étaient en cours. Ainsi, si M. B n’avait pas interrogé son employeur au sujet de ce poste, celui-ci ne lui aurait pas été proposé. La circonstance que le poste ait finalement été proposé à M. B et que celui-ci ne se soit pas clairement positionné dessus est sans incidence sur le sérieux et le caractère loyal de la recherche de reclassement. En outre, s’agissant de la mission de prévention chaîne de froid disponible à la direction régionale de Guingamp, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une mission distincte de celle de responsable de magasin pour laquelle M. B a été déclaré inapte. De plus, la contre-enquête de la DDETS a permis de révéler que la volonté de reconduction de cette mission était connue dès le 7 mars 2022 et que la reconduction n’a été effectuée que le 12 avril 2022. Ce poste aurait donc pu également être confié à M. B. Si la société Lidl fait valoir que M. B avait indiqué ne pas souhaiter être reclassé sur un poste en CDD, il avait également indiqué ne pas souhaiter s’éloigner de plus de 25 km de son actuel lieu d’affectation. Lui proposer ce poste aurait permis de remplir cette autre attente du salarié. En outre, si la société requérante fait valoir qu’elle n’avait l’obligation de lui proposer un poste temporaire que dans l’hypothèse où il était impossible de le reclasser sur un poste plus pérenne, il incombe à l’employeur qui envisage de licencier pour inaptitude un salarié bénéficiant d’une protection de procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir ces postes, et appropriés à ses capacités, en vue de chercher à le reclasser et à éviter autant que de possible son licenciement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’inspectrice du travail a estimé que la société Lidl n’avait pas procédé à des recherches complètes, loyales et sérieuses de reclassement.
En ce qui concerne la décision du 14 juin 2022 du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion :
9. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation et celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent être écartés comme inopérants.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il n’apparaît pas que le ministre aurait méconnu l’article L. 1226-10 du code du travail, commis des erreurs de fait ou des erreurs manifestes d’appréciation en confirmant la décision de l’inspectrice du travail.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Lidl demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lidl est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lidl, à M. E B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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