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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 2502776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Guyon, avocat, membre de la société à responsabilité limitée (SARL) David Guyon, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’établir les manquements du centre hospitalier (CH) de Béziers (Hérault) dans la prise en charge de sa rééducation, après la pose d’une prothèse de la hanche droite, le 10 mars 2023, et de chiffrer ses préjudices.
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer les manquements du CH de Béziers et lui permettre de chiffrer ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut à son intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
1. Le jugement à rendre sur la requête de Mme A est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault. Par suite, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault est admise.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. Il n’est pas contesté que l’état de santé de Mme A, patiente née le 14 novembre 1963 et porteuse d’une prothèse à la hanche droite posée le 10 mars 2023 au CH de Béziers, s’est dégradée. Ainsi, la demande d’expertise présentée par Mme A, et non contestée par le centre hospitalier de Béziers, aux fins d’apprécier l’existence de dysfonctionnements lors de la prise en charge de sa rééducation et d’établir ses préjudices, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault est admise.
Article 2 : Le docteur B D, spécialiste de chirurgie orthopédique, est désigné avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Béziers le 10 mars 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A ;
* décrire l’état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Béziers ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* donner son avis sur le point de savoir si des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la rééducation de Mme A ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués lors de sa rééducation ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme A ;
* dire si les dommage corporel constaté ont un rapport avec l’état initial de Mme A, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés lors de sa prise en charge pour rééducation ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission en rééducation au centre hospitalier de Béziers ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A en raison de ces manquements ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme A a été informée de la nature des soins et des traitements qu’elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme A a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant la rééducation si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
* dire si l’état de Mme A a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* dire si l’état de me A a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
* dire si l’état de Mme A a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
* dire si après la consolidation, Mme A subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
* dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur ses activités personnelles habituelles ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
* dire si l’état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme A.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A, du centre hospitalier de Béziers et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier de Béziers, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 septembre 2025,
La greffière,
E. Folio
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