Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, le 28 janvier et le 13 mai 2025, M. A B représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-340-241 du 25 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l’intervention du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît son droit à poursuivre ses études supérieures en France ainsi que son droit à mener une vie privée et familiale en France.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décision 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand et les observations de Me Cissé pour le requérant ont été entendus au cours de l’audience publique.
Vu la note en délibéré présentée par M. B et enregistrée le 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 6 février 1996, est entré en France le 3 octobre 2020 muni d’un visa long séjour « étudiant » afin de suivre une troisième année de licence « sciences du langage » à l’Université Paul Valéry Montpellier 3 qu’il a validée. Sa carte de séjour mention « étudiant » a ensuite été renouvelée pour une période du 26 septembre 2021 au 25 décembre 2023 et, le 15 janvier 2024, M. B en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. La décision portant refus de séjour énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour permettre à M. B d’en discuter utilement les motifs. Elle vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-sénégalais ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne l’intégralité du parcours académique de M. B ainsi que ses résultats. Dès lors, le préfet n’étant pas tenu de demander les raisons des échecs scolaires du requérant, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 3 octobre 2020 muni d’un visa long séjour « étudiant » afin de suivre une troisième année de licence « sciences du langage » à l’Université Paul Valéry Montpellier 3 qu’il a validée. Son titre de séjour a été renouvelé pour une période allant du 26 septembre 2021 au 25 décembre 2023. Pour l’année scolaire 2021-2022, après un refus d’admission au Master 1 « sciences du langage » de l’Université Paul Valéry Montpellier 3, l’intéressé s’est réorienté en première année de licence « arts du spectacle » – option théâtre et spectacle vivant – auprès de la même université pour laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 6,243. Pour l’année 2022-2023, M. B s’est inscrit en première année de licence « études théâtrales » dans la même université et a été ajourné en raison de son absence aux examens. Au titre de l’année 2023-2024, il s’est inscrit en Master 1 « sciences du langage » auprès de la même université pour lequel il a été ajourné avec une moyenne de 9,338/20 au premier semestre et 10,267/20 au second semestre. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » pour l’année scolaire 2024-2025 et s’est de nouveau inscrit en Master 1 « sciences du langage ». Si le requérant invoque, pour justifier ses échecs en licence au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, le fait que ces années sans progression n’étaient dues qu’au refus qui a été opposé à sa demande d’admission en Master 1, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet ni à établir une progression. De plus, la circonstance que M. B a validé sa première année de Master 1 au titre de l’année 2024-2025, qui est postérieure à la décision en litige, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, dès lors que le requérant n’a validé aucun diplôme en trois années d’études supérieures, le préfet de l’Hérault a, à bon droit, retenu l’absence de progression de l’intéressé et de sérieux dans la poursuite de ses études. Par suite, et alors même que M. B disposerait de moyens d’existence suffisants, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. B se prévaut de ses liens en France, de la stabilité de sa résidence et du fait qu’il remplit les conditions de ressources prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu’il a le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 juin 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lesimple La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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