Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 2107411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2021, 5 décembre 2022 et 9 juillet 2024, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 août 2021 ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de lui octroyer le bénéfice de ladite protection, notamment la prise en charge des frais d’avocat engagés ou à engager ainsi que l’éventuelle prise en charge des frais de constitution de partie civile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont recevables ;
- la décision attaquée du 9 juillet 2021 est entachée d’un vice d’incompétence ;
- les décisions attaquées, qui sont fondées sur une norme inapplicable, sont dépourvues de base légale ;
- elles reposent sur des erreurs de fait, l’administration ayant, à tort, considéré qu’elle n’avait pas été directement mise en cause par ses collègues et qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune mesure administrative défavorable ;
- les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle a fait l’objet d’une mutation qui constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2022, 17 janvier 2023 et 12 juillet 2024, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, la commune de Toulouse, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les conclusions tendant au prononcé d’une injonction, lesquelles doivent être regardées comme étant présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, attachée principale de conservation du patrimoine, exerçant les fonctions de cheffe de service en charge des collections du musée de l’Affiche à Toulouse, a sollicité, le 19 mai 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle lui a été refusée par le maire de Toulouse par décision du 9 juillet 2021. Par la présente instance, elle demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle avait formé à l’encontre de cette première décision le 24 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2021, régulièrement publié, et affiché en mairie le 16 avril 2021, le maire de Toulouse a donné délégation à Monsieur Henri de Lagoutine, conseiller municipal délégué en charge, notamment, des ressources humaines, et signataire de la décision attaquée, afin de signer tous actes et documents relatifs aux situations administratives des agents et prendre tous actes de l’autorité hiérarchique en matière de personnel. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées sont fondées sur l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée lesquelles sont, contrairement à ce que soutient la requérante, applicables en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions sont dépourvues de base légale doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur version applicable au litige : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Ainsi, ces mêmes dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables notamment lorsqu’un agent, mis en cause par un tiers à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, entend déposer plainte pour dénonciation calomnieuse sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de protection fonctionnelle de la part d’un agent qui estime avoir été victime d’une telle infraction, il appartient à l’autorité administrative, d’une part, de rechercher si les faits qui lui sont soumis sont avérés et, si tel est le cas, s’ils sont susceptibles de recevoir une telle qualification ou de faire présumer l’existence de dénonciation calomnieuse, et d’autre part, de rechercher si l’agent a commis une faute personnelle détachable du service.
5. En l’espèce, Mme A… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions citées au point précédent en vue de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de deux agentes qu’elle encadrait et qui avaient relaté, dans le cadre de déclarations d’accident de service effectuées en 2018, être victimes de relations dégradées avec leur hiérarchie. Par la décision attaquée, cette protection lui a toutefois été refusée au motif que si l’enquête administrative diligentée à la suite de ces déclarations n’avait pas permis de conclure à des faits de harcèlement moral de la part de Mme A…, les nombreux dysfonctionnements constatés lors de cette enquête ne permettaient pas d’établir que les deux agentes concernées n’avaient pas agi de bonne foi et que les faits qu’elles avaient ainsi relatés relèveraient d’une dénonciation calomnieuse.
6. D’une part, si Mme A… fait grief au maire de Toulouse d’avoir, par la décision attaquée, considéré à tort qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune mesure administrative défavorable, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que celle-ci, dont le motif a été rappelé au point précédent, ne repose pas sur cette considération, cet élément de fait n’étant mentionné, au sein de ladite décision, qu’à titre de rappel de contexte. Par ailleurs, dès lors que cette même décision ne repose pas davantage sur la considération que Mme A… n’aurait pas été directement mise en cause par ses collègues, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d’une inexactitude matérielle sur ce point. Il s’ensuit que les moyens tirés d’erreurs de fait ne peuvent qu’être écartés.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de leurs déclarations d’accident de service, les deux agentes placées sous l’autorité de Mme A… se sont bornées à faire état de difficultés dans le cadre de leur travail et avec leur hiérarchie sans viser nommément la requérante, laquelle n’est pas seule à exercer un pouvoir hiérarchique sur ces agentes qui dépendent plus généralement, au sein de la structure, d’une directrice. En outre, si l’enquête administrative n’a pas permis de mettre en exergue l’existence de faits de harcèlement moral, elle a tout de même révélé des dysfonctionnements au sein du musée de l’Affiche de Toulouse, dont la réalité n’est pas sérieusement contestée, et qui sont en lien avec des problèmes d’ordre organisationnel et managérial, notamment. Dans ces conditions, qui ne révèlent ni ne laissent présumer aucune dénonciation calomnieuse portée à l’encontre de Mme A…, le maire de Toulouse a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 4, refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
8. En quatrième et dernier lieu, Mme A… ne saurait utilement faire valoir qu’elle a fait l’objet, à la suite des faits dénoncés par deux de ses agents, d’une mutation qui constituerait une sanction déguisée dès lors que la décision attaquée, qui se borne à lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle, n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer une mutation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée du 9 juillet 2021 ni, par suite, de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse verse à Mme A… une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée, sur ce même fondement, par la commune de Toulouse.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… ainsi qu’à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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