Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2515907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 23 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires à Dakar du 9 septembre 2024 lui refusant un visa d’un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Dakar, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision l’empêche de poursuivre sa scolarité en France ; elle était inscrite pour la rentrée de l’ESAIP école d’ingénieurs, afin d’intégrer le programme de « Cycle Ingénieur Gestion des Risques et Environnement – Année 3 – Rentrée septembre 2024 » pour l’obtention d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole supérieure angevine d’informatique et de productique spécialité sécurité et prévention des risques ; elle attend depuis plus d’un an de pouvoir effectuer sa rentrée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, la circonstance invoquée par Mme A, ressortissante sénégalaise née le 25 mai 2004, qui demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 23 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires à Dakar du 9 septembre 2024 lui refusant un visa d’un visa de long séjour pour études, selon laquelle la décision l’empêche d’effectuer sa rentrée depuis plus d’un an est insuffisante à caractériser une situation d’urgence. En tout état de cause, alors même que la requérante a saisi le tribunal de céans d’un recours au fond, elle n’a saisi le juge des référés de la décision contestée que le 15 septembre 2025, soit dix mois après l’édiction de celle-ci, contribuant ainsi elle-même à la situation d’urgence qu’elle invoque. Par ailleurs, il ne résulte aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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