Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 mars 2026, n° 2600342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A…, représenté par Me Migliore, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour du 29 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de lui délivrer sous deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à étudier, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- L’urgence est caractérisée car la décision portant refus de séjour le prive de tout droit au travail et l’empêche de finaliser ses études d’ingénieur à travers la réalisation d’un stage en entreprise, alors qu’il a obtenu une convention avec une société pour une période courant du 9 février au 7 août 2026.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande dès lors que le préfet n’a pas répondu au courrier du 3 février 2026 demandant la communication des motifs de rejet de sa demande de séjour (méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration). Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 car il établit suivre sérieusement son cursus d’ingénieur. Il justifie également de moyens d’existence suffisants. La décision est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit de ses réorientations successives, il justifie d’une réelle implication et de son sérieux dans le cadre du cursus d’ingénieur dans lequel il évolue actuellement. Il justifie également disposer de moyens d’existence suffisants. La décision attaquée méconnait aussi les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée au regard du but poursuivi, eu égard à son intégration universitaire, de sa résidence stable sur le territoire, à la cohérence de son projet professionnel, des liens personnels solides qu’il a tissés, de la présence régulière d’un membre de sa famille proche, et de la durée de sa présence en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sa décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2025 est fondée sur le refus de séjour opposé le 14 juin 2022 qui est devenu définitif. Il a estimé dans les motifs de cette décision que les éléments présentés ne justifiaient pas le réexamen du droit au séjour en l’absence de sérieux des études. Le requérant n’a pas déposé de recours contre cette réponse notifiée le 28 novembre 2025. Sans naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, le recours est sans objet.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 6 février 2026 sous le n°2600313 ;
- la requête en annulation enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n°2502763 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 à 14 heures en présence de Mme Chiappinelli, greffière, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel ;
les observations de Me Humilier, substituant Me Migliore pour le requérant. Me Humilier a rappelé ses écritures et indiqué que le présent recours ne concerne que le refus de titre de séjour qui fait l’objet d’une décision implicite dans la mesure où le préfet du Territoire de Belfort n’a pas répondu expressément à la demande de titre dont il a été saisi le 29 septembre 2025. L’arrêté du 5 novembre 2025 auquel le préfet se réfère dans ses écritures ne contient en effet que l’obligation de quitter le territoire, la fixation du pays de renvoi, et l’interdiction de retour d’un an. En dépit de mention se rapportant aux conditions du séjour du requérant, aucun article de son dispositif n’évoque un refus de séjour. Il y a donc bien une décision implicite de rejet qui est née sur cette question et le préfet n’a, à ce jour, pas indiqué ses motifs, ce qui constitue un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite attaquée en l’état de l’instruction. De plus, contrairement à ce qu’estime le préfet dans ses écritures, l’évolution de la situation de M. A… depuis juin 2022 et son insertion dans une formation universitaire suivie avec sérieux depuis plusieurs années, nécessitait un réexamen de sa situation par rapport au séjour. D’autant qu’il ne lui reste à présent plus que 3 semestres à valider pour obtenir son diplôme d’ingénieur en comptant le stage qu’il doit effectuer. Son parcours est donc sérieux et cohérent contrairement à ce qu’affirme le préfet. L’urgence est également établie dès lors que le stage devait commencer le 9 février et que M. A… ne peut pas l’effectuer. Néanmoins, l’employeur maintient son offre.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 11 mai 1989 à Brazzaville, est de nationalité congolaise. Il est entré en France le 17 novembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention « étudiant » afin de poursuivre des études supérieures. Le 6 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône. Un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français lui a été opposé le 14 juin 2022 en raison de ses échecs universitaires, de ses réorientations successives sans liens entre elles, de l’absence de progression depuis 2018 et de l’absence de projet professionnel réel. Le 29 septembre 2025, M. A… a sollicité une admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et 4 du CESEDA en qualité d’étudiant auprès du préfet du Territoire de Belfort, lequel a pris à son encontre le 5 novembre 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour d’un an. Par courrier daté du 3 février 2026 et réceptionné le lendemain par la préfecture du Territoire de Belfort selon le cachet du document figurant au dossier, M. A… a demandé sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour déposée le 29 septembre 2025. Par la présente requête, M. A… sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite portant refus de séjour qui serait née le 29 décembre 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Territoire de Belfort :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Si le préfet du Territoire de Belfort soutient qu’aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de A… n’a pu naître et que la requête est de ce fait privée d’objet, il est toutefois constant que par la décision du 5 novembre 2025 notifiée le 28 novembre suivant selon les dires du préfet, ce dernier s’est borné à prononcer une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant, laquelle était seulement assortie d’une décision fixant le pays de renvoi, et d’une interdiction de retour d’un an, mais ne comprenait aucune décision s’agissant de la demande de titre de séjour dont il était saisi, quand bien même, après avoir fait mention de la situation irrégulière du requérant depuis juin 2022, elle indiquait que l’intéressé avait « sollicité son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité d’étudiant ; que, s’il est présent sur le sol français depuis 6 ans, il ne justifie pas d’une progression dans son parcours universitaire, ne démontre pas le caractère sérieux de ses études et ne justifie pas d’un projet professionnel cohérent (…) qu’il ne remplit donc ni les conditions de l’article 9 de la convention [franco-congolaise du 31 juillet 1993] ni celles de l’article L. 422-1 du CESEDA (…) ». Dès lors, une décision de refus de séjour est bien intervenue plus de quatre mois après l’enregistrement de la demande de titre, enregistrée le 29 septembre 2025, et la décision du 5 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 28 novembre 2025, au demeurant contestée dans le cadre de la requête n° 2502763 enregistrée par le tribunal le 18 décembre 2025 contrairement aux allégations du préfet, n’a donc pas pu faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet concernant la demande de titre de séjour en litige. Ainsi, en application des dispositions précitées du CESEDA, une décision implicite de rejet est bien née quatre mois après l’enregistrement de la demande de M. A… et l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Territoire de Belfort doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au cas d’espèce, outre la présomption d’urgence existant pour les refus de renouvellement de titre de séjour rappelée au point précédent, il est constant que les effets de la décision en litige sur la situation de M. A…, qui se trouve empêché d’effectuer le stage professionnel prévu par ses études d’ingénieur à compter du 9 février 2026 jusqu’au 7 août 2026, alors qu’il n’a plus que trois semestres à valider pour obtenir son diplôme, sont de nature à faire regarder comme remplie la condition d’urgence prévue par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il est constant qu’à la date de la présente décision, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas répondu dans le délai d’un mois au courrier qu’il a réceptionné le 4 février 2026 selon le tampon apposé sur le document produit en défense au dossier, lui demandant de communiquer, sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration, les motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour opposée au requérant. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de refus de titre est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En second lieu, au cas d’espèce, eu égard au parcours du requérant en école d’ingénieur depuis le refus de séjour et la mesure d’éloignement pris à son encontre en 2022, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 sont également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en le munissant dans les deux jours de la notification de la présente ordonnance, et durant le temps nécessaire au réexamen de sa demande de titre et au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Territoire de Belfort) une somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet du Territoire de Belfort rejetant la demande de titre de séjour de M. A… déposée le 29 septembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans les deux jours de ladite notification, dans l’attente du réexamen de sa demande de titre et au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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