Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 nov. 2023, n° 2321503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 19 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, d’une part, à l’autorité administrative, de lui adresser les éléments complémentaires demandés ainsi que les voies et moyens par lesquels il devra les transmettre à l’autorité administrative, d’autre part, de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lui permettre d’accéder à son compte ANEF et de faire usage des fonctionnalités disponibles, pour communiquer avec l’administration dans le cadre des démarches à accomplir par voie dématérialisée concernant les étrangers en France, à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les défaillances techniques du site de l’ANEF préjudicient à ses droits, qu’il risque de voir sa demande de naturalisation classée sans suite en l’absence de la transmission des documents demandés dans le délai imparti et que la saisine du juge des référés près d’un mois et demi plus tard est justifié par le délai de 60 jours dont il dispose pour produire des nouvelles pièces auprès de l’administration avant de pouvoir classer sans suite une demande de naturalisation ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il établit que depuis le 8 août 2023, les défaillances techniques du site de l’ANEF persistent et que l’administration n’envisage aucune solution à ces dysfonctionnements ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lille et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu le mémoire enregistré au tribunal le 5 novembre 2023 présenté pour M. B, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant camerounais né le 10 novembre 1960 au Cameroun, entré en France en 1976 selon ses déclarations, est détenteur d’une carte de résident permanent, valable jusqu’au 19 mars 2030. En septembre 2022, M. B a sollicité l’acquisition de la nationalité française sur la plateforme interdépartementale de la naturalisation de la préfecture du Nord et a adressé par courrier, en décembre 2022, plusieurs documents visant à compléter son dossier. En mai 2023, l’intéressé a sur le site de l’agence nationale pour les étrangers en France (ANEF) introduit de manière complète son dossier d’acquisition de la nationalité française. Par plusieurs courriels en date des 29 juin, 3 juillet, 13 juillet, 21 juillet et 2 août et 8 août 2023, M. B a informé les services de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), des dysfonctionnements rencontrés l’empêchant de fournir les documents demandés. Par un courriel de l’ANTS en date du 1er août 2023, l’intéressé a été informé que sa demande a été reçue par les services instructeurs mais que des éléments complémentaires ont été demandés dont il est mis en demeure de réponse, sous peine de clôture de la demande. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-3 du code justice administrative d’enjoindre à l’autorité administrative, d’une part, de lui adresser les éléments complémentaires demandés ainsi que les voies et moyens de transmission, d’autre part, de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lui permettre d’accéder à son compte ANEF et de faire usage des fonctionnalités disponibles, pour communiquer avec l’administration dans le cadre des démarches à accomplir par voie dématérialisée concernant les étrangers en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à enjoindre à l’administration d’une part, de lui adresser les éléments complémentaires demandés ainsi que les voies et moyens de transmission, d’autre part, de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lui de permettre d’accéder à son compte ANEF et de faire usage des fonctionnalités disponibles dans le cadre de sa demande d’acquisition de la nationalité française, M. B se borne à soutenir que les dysfonctionnements du site de l’ANEF préjudicient à ses droits et sont susceptibles de conduire au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’incompétence territoriale du tribunal, sur le caractère d’utilité de la mesure sollicitée et sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative, que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. B doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2321503/6-
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