Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2026, n° 2607219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de sa reconduite vers l’Ethiopie, pays dans lequel il justifie légalement être admissible ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa levée d’écrou devant intervenir en conséquence de la décision judiciaire de réduction de peine, il est susceptible d’être éloigné avec ses enfants mineurs dès le 25 avril 2026 vers son pays d’origine, caractérisant ainsi l’urgence ;
- l’exécution de l’arrêté en cause est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel de l’asile, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant éthiopien né le 19 février 1985 à Sfir, Ethiopie, a été condamné par un jugement du 27 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Gap à une peine d’interdiction définitive du territoire français, en complément d’une peine d’emprisonnement d’une durée de huit mois pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par personne ayant été le concubin, aggravée par une autre circonstance, ainsi que pour les mêmes faits sur mineur par un ascendant. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes a fixé l’Ethiopie comme pays à destination duquel M. A… sera reconduit et où il justifie être légalement admissible. L’intéressé demande la suspension de son exécution, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article L. 722-6 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger coupable d’un crime ou d’un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 131-30 du même code. »
Les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité des mesures d’éloignement ainsi que des décisions prises en exécution de ces mesures, présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une mesure d’éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Enfin, aux termes de l’article L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal ou d’une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. ». En outre, l’article L. 753-5 du même code prévoit qu’à la demande de l’autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue sur la demande d’asile de l’étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l’article L. 531-29.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que M. A…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Gap, a été condamné par le tribunal judiciaire de Gap, le 27 novembre 2025, à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de violence suivie par personne étant ou ayant été conjoint, aggravée par une autre circonstance et violence sur mineur par ascendant et a prononcé, à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire français à titre définitif ainsi que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant né le 23 août 2009. Il a présenté une demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 3 avril 2026, qui a été rejetée par une décision du 22 avril 2026. Par une ordonnance du 9 avril 2026, le juge de l’application des peines lui a accordé une réduction de peine à hauteur de 92 jours, ayant pour effet de fixer la levée d’écrou, au plus tard, au 26 avril 2026. M. A… soutient qu’il est susceptible d’être éloigné vers son pays d’origine dès sa libération le samedi 25 avril 2026. Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les services préfectoraux auraient, contrairement à ce que l’intéressé soutient, entendu engager les démarches relatives à l’exécution de la peine d’interdiction du territoire et que son départ vers l’Ethiopie serait imminent. Au demeurant, l’autorité administrative, à la levée d’écrou, peut assigner à résidence ou placer en rétention l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal pour le temps nécessaire à l’examen, par la Cour nationale du droit d’asile, de son recours dirigé à l’encontre de la décision précitée de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas être dans une situation caractérisant une extrême urgence de nature à rendre nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin de suspension ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Me Teysseyré.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 25 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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