Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 févr. 2026, n° 2600593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Nancy de prendre une vraie mesure utile afin de suspendre temporairement l’activité de tir sportif en extérieur exploitée par la société de tir de Nancy jusqu’à la mise en conformité effective du site.
Il soutient que la commune de Nancy, informée depuis plus de deux ans et disposant d’un rapport officiel établissant la non-conformité depuis 9 mois, n’a pris aucune mesure effective permettant de faire cesser l’activité de tir sportif en extérieur exploitée par la société de tir de Nancy au 41 rue de Tomblaine ; que l’abstention persistante de la commune traduit une carence dans l’exercice de son pouvoir de police administrative et dans la protection de la santé et de la tranquillité publique ; que l’urgence est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… a signalé en novembre 2023 à la commune de Nancy les nuisances sonores répétées qu’il subissait en raison de l’activité de tir sportif en extérieur exploitée par la société de tir de Nancy à proximité de son domicile. Le 13 juin 2025, un rapport de mesurage du niveau de bruit a été établi par les services de la commune concluant que le bruit généré par l’activité de tir sportif était non conforme au regard des niveaux d’émergences admis par les dispositions de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique. Par un courrier en date du 29 septembre 2025, le maire de la commune de Nancy a mis en demeure la société de tir de Nancy de lui transmettre un plan d’actions concrètes et efficaces visant à réduire le niveau sonore. Estimant que le plan présenté par la commune le 28 octobre 2025 était insuffisant, M. B… a, par courriel du 4 décembre 2025, demandé au maire de lui transmettre une proposition révisée sous 7 jours. En l’absence de réponse, M. B… indique avoir saisi la préfecture de Meurthe-et-Moselle de la situation. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Nancy de prendre une vraie mesure utile afin de suspendre temporairement l’activité en cause jusqu’à la mise en conformité effective du site.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B… a demandé le 4 décembre 2025 au maire de la commune de Nancy de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores résultant de l’activité de tir sportif en extérieur exploitée par la société de tir de Nancy. A la date à laquelle le requérant saisit le juge des référés, cette demande a, conformément aux dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, été implicitement rejetée en raison du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Par suite, la mesure sollicitée par M. B… fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans que soit caractérisée, en l’espèce, l’existence d’un péril grave.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, manifestement mal fondée, peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Nancy.
Fait à Nancy, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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