Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 2306874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306874 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 21 novembre 2023 et 7 et 29 février et 6 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2023 du conseil départemental de l’Hérault qui confirme le rejet de sa demande de bénéficier de la prime de revalorisation.
Elle soutient que :
— elle est en contact avec les usagers, par téléphone, même si elle traite le courrier ;
— le principe d’égalité est méconnu, les autres agents de son équipe et d’autres agents sans contact avec l’usager ont obtenu la prime.
Par mémoire, enregistré le 10 avril 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute de décision faisant grief attaquée et de moyen, et que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 11 avril 2024 la clôture de l’instruction a été reportée au 13 mai 2024 midi.
Des mémoires et pièces, ont été présentés par la requérante les 14 mai et 7 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le décret n°2022-728 du 28 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé ». En vertu de l’article 3 du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale : « Peuvent bénéficier de cette prime de revalorisation les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés en annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio éducatifs ».
2. Mme B, gestionnaire administrative chargée de traiter le courrier, doit être regardée comme demandant d’annuler la décision du 29 octobre 2023 du conseil départemental de l’Hérault qui confirme le rejet de sa demande de bénéficier de la prime de revalorisation. Si elle argue être en contact des usagers par téléphone, elle n’apporte aucun élément démontrant qu’elle remplit les conditions prévues par l’article 3 du décret du 28 avril 2022 précité pour bénéficier de la prime. Dès lors, son moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Et si elle argue la violation du principe d’égalité, ce moyen est inopérant, ce principe ne pouvant être utilement invoqué pour bénéficier d’ un avantage indu..
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit utile de statuer sur leur recevabilité, peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier le 8 avril 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025,
La greffière,
B.Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
- Code de justice administrative
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