Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2425709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1984, entré en France le 17 novembre 2017 a, le 19 janvier 2023, sollicité son admission au séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 5 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, placé sous l’autorité de la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. En outre, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le préfet n’était pas tenu de produire la décision de délégation. Enfin, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () » comme en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les stipulations des articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 3°, qui en constituent le fondement, et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories précédentes prévues aux articles () ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. "
5. M. B se prévaut sommairement de son mariage avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident longue durée de dix ans, valable jusqu’au 13 mai 2030 avec laquelle il a eu un enfant né en France le 5 mai 2020. Toutefois, M. B qui allègue vivre avec son épouse et leur enfant depuis 2019 ne produit aucune pièce relative à la communauté de vie. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que ce dernier est domicilié au secours populaire dans le 18ème arrondissement de Paris tandis que son épouse réside à Champigny-sur-Marne. En outre, il n’allègue pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et ne produit aucune pièce à cet égard. Ainsi et comme l’indique l’arrêté, le seul fait de se marier avec une compatriote en situation régulière et d’avoir un enfant ne sont pas, à eux seuls de nature à entacher l’arrêté d’erreur de droit. Par ailleurs, s’il soutient que le centre de ses attaches sociales, matérielles et familiales sont en France, il ne le justifie pas. Enfin le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle du requérant, n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Par adoption des motifs précités, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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