Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 avr. 2025, n° 2407367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ;
5°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou, à défaut, au rejet de la requête.
Par décision du 14 mars 2025, M. A s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Une demande de maintien de la requête en date 27 mars 2025 avec un délai d’un mois a été adressée à M. A sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 31 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 avril 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 avril 2025
La greffière,
M. C
N°2407367
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