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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2301409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 5 octobre 2021, N° 2000284 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, puis transmise le 16 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, M. B… A…, représenté par Me Baronet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 77 914,66 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit à recevoir la somme de 6 914,66 euros au titre de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique ;
- il est victime d’une différence de traitement dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un avancement d’échelon comme ses collègues en juillet 2018 ; il a subi un traitement discriminatoire et, à ce titre, un préjudice moral, évalué à la somme de 6 000 euros ;
- son administration a commis des fautes dans son suivi médical ; les docteurs qui sont intervenus ont eu des comportements partiaux et n’étaient pas indépendants vis-à-vis de l’administration ; les médecins ont commis des fautes déontologiques ;
- l’administration a commis des fautes dans son suivi administratif ; la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service ainsi que la mise en disponibilité d’office ont été entachées de nombreuses irrégularités ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Guadeloupe dans des jugements n°s 2000284 et 2100720 ; il a subi un préjudice moral, évalué à hauteur de 50 000 euros ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée ; les événements qu’il a subis dans le cadre de ses fonctions lui ont causé un préjudice moral, évalué à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut à ce que l’Etat soit condamné à verser une somme n’excédant pas 2 000 euros à M. A….
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant au versement de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique sont irrecevables dès lors que celles-ci sont fondées sur l’illégalité d’une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive ; à titre subsidiaire, cette fraction lui a été versée ainsi qu’il ressort du bulletin de paie de mars 2021 ;
- la différence de traitement alléguée n’est pas établie dès lors que M. A… ne se trouvait pas dans la même situation que ses collègues ;
- aucune faute n’a été commise dans le suivi de son dossier administratif et médical ;
- l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat ne saurait dépasser 2 000 euros.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Vu :
- les jugements n°s 2000284 et 2100720 du tribunal administratif de la Guadeloupe, en date des 7 octobre et 30 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, sous-brigadier de police, était affecté au service de la police de l’air et des frontières de Saint-Martin, lors du passage de l’ouragan Irma sur l’île dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017. Par un arrêté du 28 février 2018, le préfet de la Guadeloupe a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 septembre 2017. M. A… a demandé le 12 juillet 2018 que les nouveaux troubles apparus depuis soient imputables à cet accident de travail. Par une décision du 20 janvier 2020, annulée par ce tribunal le 5 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 12 juillet 2018 et l’a placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter de cette date. Puis, par un arrêté en date du 14 décembre 2020, le préfet de la Guadeloupe l’a placé en disponibilité d’office, à compter du 12 décembre 2019. Par des jugements n°s 2000284 et 2100720 en date du 5 octobre et du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ces décisions.
Par un courrier du 5 mai 2023, reçu le 13 mai suivant, M. A… a présenté au préfet de la Guadeloupe une demande indemnitaire, qui n’a pas répondu. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 77 914,66 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) » En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
D’autre part, l’expiration du délai de recours en annulation contre une décision ayant un objet purement pécuniaire rend irrecevables les conclusions indemnitaires fondée sur l’illégalité de cette même décision.
En l’espèce, M. A… soutient que la décision de versement de la troisième fraction de son indemnité de sujétion géographique, décision révélée par son bulletin de salaire au titre du mois de janvier 2022, est illégale dès lors que, d’une part, elle aurait dû être majorée de 5 %, et, d’autre part, elle a été diminuée d’un précompte pour trop-perçu d’un montant de 6 873,34 euros.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a eu connaissance de cette décision, à objet purement pécuniaire, au plus tard le 5 mai 2023, date à laquelle il a adressé sa demande indemnitaire préalable au préfet de la Guadeloupe. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 3, le délai de recours dont l’intéressé disposait contre cette décision expirait le 6 juillet 2023. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A…, fondées sur l’illégalité de cette décision, sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat
S’agissant de la différence de traitement alléguée / de la méconnaissance du principe d’égalité
Aux termes de l’article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « I. – A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent faire l’objet des dispositions suivantes : a) S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S’ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur. (…) ».
M. A… soutient avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dès lors que, malgré ses actions lors du passage de l’ouragan Irma le 6 septembre 2017, il n’a pas bénéficié d’un avancement d’échelon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A… a reçu des lettres de félicitations, le 17 avril 2018 et le 15 janvier 2019, et des primes exceptionnelles d’un montant de 700 et 300 euros. D’autre part, le 7 août 2018, l’intéressé a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, pour avoir consulté à plusieurs reprises sans nécessité ou motif de service des fichiers de police concernant des joueurs de son club de tennis de table et ses supérieurs hiérarchiques. Pour ce motif, le préfet de la Guadeloupe a décidé de ne pas proposer M. A… au tableau d’avancement au titre de l’année 2020. Dans ces conditions, M. A…, qui ne justifie pas avoir été placé dans la même situation que ses collègues, n’établit pas avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire et ne démontre pas l’existence d’une inégalité de traitement.
S’agissant des fautes alléguées dans le suivi médical et administratif
En premier lieu, si M. A… soutient que les médecins étant intervenus dans le cadre du suivi médical de son accident de service et de sa rechute étaient partiaux et qu’ils auraient dû se récuser, les pièces qu’il produit, à savoir un échange de mail des 8 et 9 août 2019 entre la préfecture et le docteur C… et un certificat de fin d’arrêt de travail, ne sont pas de nature à démontrer la réalité de ses allégations.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un suivi médical régulier et sérieux entre sa date de retour au service et sa demande de prise en compte de son arrêt pour rechute de sa blessure en date du 13 juillet 2018. Toutefois, M. A… ne se prévaut d’aucune disposition législative ou règlementaire imposant une telle obligation à l’administration dont la méconnaissance serait de nature à caractériser une faute de celle-ci.
En troisième lieu, le requérant n’établit ni les retards systématiques dans la prise de décision le concernant, ni le recours systématique à des décisions financières rétroactives de plus d’un an, ni les problèmes de paye récurrents, ni l’absence de convocation de la commission de réforme dès 2018, ni la non prise en compte de ses pièces médicales et des expertises qu’il impute à son administration.
En quatrième lieu, il ne ressort pas du jugement n° 2000284 du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe, qui prononce l’annulation de la décision du 26 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. A… à compter du 12 juillet 2018 au motif d’une erreur d’appréciation, que la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de l’intéressé, ainsi que celle de sa mise en disponibilité d’office, étaient irrégulières.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état du dossier, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis une faute dans le cadre de son suivi médical et administratif à la suite de son accident de service.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat
D’une part, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions législatives et réglementaires subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la personne publique qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
D’autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
Il est constant que, par un jugement n° 2000284 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 26 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. A… à compter du 12 juillet 2018 au motif d’une erreur d’appréciation. Ainsi, M. A… est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat pour l’indemnisation des préjudices d’une nature autre que la perte de revenus et l’incidence professionnelle et des préjudices personnels qu’il a subis résultant de cet accident de service.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A…, qui ne démontre ni avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire, ni les fautes commises par l’administration dans le cadre de son suivi médical et administratif, n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices moraux dont il se prévaut à ces titres.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a souffert de troubles post-traumatiques à la suite de l’accident de service qu’il a subi en raison du passage de l’ouragan Irma le 6 septembre 2017 pour lesquels il a été suivi régulièrement au centre médico-psychologique de Marigot à compter du 12 juillet 2018 et a bénéficié d’une prise en charge spécialisée avec une mise sous chimiothérapie antidépressive jusqu’à sa guérison sans séquelles en date du 22 août 2022, soit pendant plus de quatre ans. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en accordant au requérant la somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 3 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Guadeloupe, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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