Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2200904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février 2022, 29 avril 2022, 28 avril 2023, 24 juillet 2023 et 21 décembre 2023, M. C A, représenté par la SELARL Altius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Grenoble à lui payer la somme à parfaire de 1 057,73 euros en remboursement de frais de trajet exposés pour traiter la pathologie imputable au service dont il est atteint ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Grenoble à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral causé par les défaillances du rectorat dans la gestion du remboursement de ces frais ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de régulariser sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses frais de déplacement, pour un trajet de 27 km et non de 25 km tel que retenu par l’administration, doivent être indemnisés sur la base de l’indemnité kilométrique fixée par les services fiscaux et non sur la base du décret du 3 juillet 2006 qui n’est pas applicable aux agents placés en congé pour maladie imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Girard, représentant M. A.
La rectrice de l’académie de Grenoble n’était ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est professeur des écoles. Depuis le 24 février 2018, il est placé en congé pour maladie imputable au service. Par un courrier adressé à la rectrice de l’académie de Grenoble le 9 novembre 2021, demeuré sans réponse, il a sollicité l’indemnisation des frais de déplacement exposés à l’occasion de ses soins.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, en ce qui concerne le préjudice économique invoqué, les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée comportent, pour les agents de l’Etat, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
3. Il est constant que M. A a droit au remboursement des frais occasionnés par les déplacements en lien avec les soins qu’il suit dans le cadre de sa maladie imputable au service. Les parties ne sont en désaccord, en ce qui concerne le préjudice économique, que sur la distance effectuée pour se rendre au cabinet du docteur B et sur le barème à appliquer pour l’indemnisation de ces déplacements.
4. S’agissant du premier point, M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la distance entre son domicile et le cabinet du docteur B, dûment estimée par le rectorat à 25 kilomètres selon le site internet, accessible au public, Viamichelin.fr.
5. S’agissant du second point, en se bornant à soutenir que la rectrice aurait dû se fonder, pour déterminer le montant des remboursements de ses déplacements, sur le barème fiscal des indemnités kilométriques prévu par l’article 83 du code général des impôts pour l’évaluation des frais de déplacement réels des contribuables, M. A n’établit pas que ses dépenses réelles de déplacement, pour se rendre en consultation entre le 24 février 2018 et le 14 novembre 2023, auraient été supérieures à celles qui lui ont été remboursées par l’administration, d’un montant de 1 177,98 euros en plusieurs versements entre le 20 août 2021 et le 6 septembre 2023.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’une illégalité dans la gestion de ses remboursements de frais. Au surplus, il n’établit pas la réalité du préjudice moral que lui aurait causé le désaccord sur les sommes perçues à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout préjudice démontré, les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des demandes :
8. Compte tenu du rejet des demandes, le présent jugement n’implique pas de mesures d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
9. Par ailleurs, partie perdante, M. A ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la rectrice de l’académie de Grenoble et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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