Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 nov. 2025, n° 2504248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n°2504248 et un mémoire non communiqué, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2025, Mme C… B… A… demande au juge des référés :
d’ordonner une expertise psychiatrique au contradictoire du centre hospitalier de Cannes ;
d’enjoindre au centre hospitalier de Cannes de lui communiquer son dossier médical sur la période de 3 juillet 2023 au 21 juillet 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard
de condamner le centre hospitalier Les Broussailles à Cannes sur le fondement de l’article 541-1 du code de justice administrative, à lui verser 50 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait, notamment, de soins inappropriés, et avant dire droit d’ordonner une expertise psychiatrique.
La requérante soutient qu’elle fait l’objet de soins psychiatriques inadaptés à son état pathologique et que les carences dans sa prise en charge médico-psychologique et sociale lui ont causé divers préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le centre hospitalier de Cannes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucune des demandes n’est fondée.
Par une requête n°2504487 et un mémoire non communiqué, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2025, Mme C… B… A… demande au juge des référés :
d’ordonner une expertise psychiatrique au contradictoire du centre hospitalier de Cannes ;
d’enjoindre au centre hospitalier de Cannes de lui communiquer son dossier médical sur la période de 3 juillet 2023 au 21 juillet 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard
de condamner le centre hospitalier Les Broussailles à Cannes sur le fondement de l’article 541-1 du code de justice administrative, à lui verser 50 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait, notamment, de soins inappropriés, et avant dire droit d’ordonner une expertise psychiatrique.
La requérante soutient qu’elle fait l’objet de soins psychiatriques inadaptés à son état pathologique et que les carences dans sa prise en charge médico-psychologique et sociale lui ont causé divers préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le centre hospitalier de Cannes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucune des demandes n’est fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A… demande au juge des référés, dans les deux requêtes susvisées, de condamner le centre hospitalier Les Broussailles à Cannes sur le fondement de l’article 541-1 du code de justice administrative, à lui verser 50 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait, notamment, de soins inappropriés, avant dire droit d’ordonner une expertise psychiatrique et d’enjoindre au centre hospitalier de lui communiquer son dossier médical sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il résulte par ailleurs de l’instruction que suite aux demandes formulées par la requérante, le centre hospitalier de Cannes lui a communiqué son dossier par courriers datés des 28 mai 2025 et 24 juin 2025. Les conclusions de Mme B… A… tendant à la communication sous astreinte de ces documents est donc sans objet.
Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
La requérante, qui dispose de son dossier médical, se borne à alléguer qu’elle aurait fait l’objet de soins médico-psychologiques inadaptés à son état pathologique sans apporter aucun élément de nature à prouver ou même à faire naître une présomption quant à l’existence d’une faute commise par le personnel du centre hospitalier dans sa prise en charge. Il s’ensuit que l’obligation dont se prévaut la requérante à l’encontre du centre hospitalier de Cannes est très sérieusement contestable et qu’en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.541-1 du CJA doivent être rejetées.
Pour les mêmes motifs que ceux exprimés au paragraphe précédent, la demande d’expertise présentée par la requérante ne présente aucune utilité et doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des deux requêtes susvisées présentées par Mme B… A… sur le fondement de l’article R 541-1 du code de justice administrative ensemble ses demandes d’expertise et d’injonction doivent être rejetées, comme manifestement infondées par la procédure prévue à l’article R 222-1 du même code.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article susvisé permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a présenté des requêtes similaires à celles objets de la présente ordonnance, rejetées par des décisions des 31 décembre 2021, 8 novembre et 28 avril 2022. Il y a lieu de condamner la requérante au paiement d’une amende de 2 000 euros pour recours abusif en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… A… sont rejetées.
Article 2 : Mme B… A… versera au Trésor public la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au centre hospitalier de Cannes.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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