Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 nov. 2025, n° 2506373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2025 de la caisse d’allocations familiales de l’Aude lui accordant une remise de dette partielle de 615 euros pour un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 694 euros.
Il soutient que :
- il n’a jamais perçu les sommes réclamées ;
- il est dans l’impossibilité de rembourser ces sommes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier recommandé, adressé le 3 septembre 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative et distribué le 6 septembre 2025 par les services postaux, M. C… a été invité à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire prérempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée.
Alors que M. C… n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il ne produit aucun élément, ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de M. C…, qui est dépourvue de moyens permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 novembre 2025
La greffière,
M. B…
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