Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 déc. 2024, n° 2405731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. E B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces en défense enregistrées le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 août 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. B.
La présidente du tribunal a désigné M. F, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Di Candia
— et les observations de M. B, assisté d’un interprète en bengali, qui précise qu’il a des problèmes familiaux car ses cousins veulent l’éliminer pour capter un héritage, que son père l’a envoyé à l’étranger et que ses proches ne peuvent plus vivre dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 11 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant bangladais né 15 mai 2001, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée à la fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 juin 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile, par une ordonnance du 22 janvier 2024. Par arrêté du 10 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 21 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a délégué sa signature à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. B soutient qu’il encourt un risque en retournant au Bangladesh, compte tenu des menaces de mort dont il a fait l’objet en lien avec une affaire d’héritage, il ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun élément de nature à les établir, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2023 et une ordonnance du 22 janvier 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : O. FLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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