Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2302241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Medeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement, a annulé la décision du 17 novembre 2022 de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser son licenciement et a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Tréfimétaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en retenant que le motif économique était établi par une baisse significative de chiffre d’affaires résultant de l’EBITDA, qui n’est pas l’indicateur prévu par les textes ;
— l’obligation de reclassement individuel interne n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a pas reçu l’intégralité des offres de reclassement qui lui auraient été destinées.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la société Tréfimétaux, représentée par Me Lissowski et Me Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Martins, représentant la société Tréfimétaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, recruté par la société Tréfimétaux le 22 février 1982, exerce les fonctions de responsable outillage du service tuberie de cette société depuis le 1er septembre 2017. Il détient un mandat de membre suppléant du comité social et économique (CSE) de la société depuis le 5 décembre 2019. Par courrier du 21 septembre 2022, la société a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique. Par une décision du 17 novembre 2022, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée. Par courrier reçu le 17 janvier 2023, la société Tréfimétaux a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Par une décision du 29 juin 2023, dont M. A demande l’annulation, le ministre a autorisé le licenciement de l’intéressé, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 17 novembre 2022 et a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité du motif économique :
2. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / () c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés () ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d’effectifs envisagées et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié.
4. M. A soutient que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ne pouvait pas se fonder sur le critère de l’EBITDA pour prendre la décision attaquée, dès lors que celui-ci présente une vision amoindrie des performances de l’entreprise incluant les dotations d’exploitation alors que l’excédent brut d’exploitation (EBE) exclut toutes les dotations. Il ressort des pièces du dossier que la société Tréfimétaux, qui appartient au groupe KME, a rencontré des difficultés économiques sur le secteur des tubes en cuivre, entrainant une dégradation continue de son chiffre d’affaires sur trois trimestres, de juillet 2022 à mars 2023, ainsi que sur l’EBITDA, indicateur de rentabilité brute du cycle d’exploitation, qui est négatif depuis 2016, avec un déficit d’environ 6 millions d’euros en 2021 et 2022 et de 0,59 million d’euros au premier trimestre 2023. Dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 1233-3 du code du travail prévoient que les difficultés économiques peuvent être caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique, qui n’est pas exclusivement l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a entaché sa décision du 29 juin 2023 d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en retenant que le motif économique de son licenciement était établi par une baisse significative de chiffre d’affaires résultant de l’EBITDA, alors que cette décision fait également état d’une baisse de chiffre d’affaires de la société durant deux trimestres consécutifs et que la hausse de chiffre d’affaires pour un troisième trimestre ne présente pas de caractère probant en raison de la valeur atypique du terme de comparaison.
Sur l’obligation de reclassement :
5. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ». Aux termes de l’article D. 1233-2-1 de ce code : " I. – Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. – Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; /f) La classification du poste. () / III. – En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. () ".
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que les recherches de reclassement doivent être menées au sein de l’entreprise, puis dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à cette obligation, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu, par courriers en date des 21 juin 2022, 19 juillet 2022, 14 octobre 2022 et 12 janvier 2023, les listes des postes disponibles dans le cadre du reclassement sur les sites du groupe KME à Fromelennes, auquel appartient la société Tréfimétaux, Decevey, Niederbruck, Givet et Serravalle. Il est constant que M. A n’a pas candidaté sur ces postes. L’envoi de ces listes contenant des propositions de reclassement sur un poste équivalent à celui que le requérant détenait à Givet, permet de considérer que la société Tréfimétaux a respecté son obligation de reclassement prévue par les dispositions précitées de l’article D. 1233-2-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu l’intégralité des offres qui lui auraient été destinées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, par les seuls moyens qu’il invoque, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 29 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société Tréfimétaux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article2 : Les conclusions présentées par la société Tréfimétaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Tréfimétaux et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand Est.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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