Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2502501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour, ou subsidiairement, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 27 février 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la république démocratique du Congo, né le 25 avril 2001, est entré en France le 14 août 2022. Par une décision du 30 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le recours qu’il a exercé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 octobre 2023. Par l’arrêté attaqué du 20 août 2024, le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.
Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor en vertu d’un arrêté de délégation du 19 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, lequel est librement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B fait valoir qu’il est hébergé au domicile de sa mère, laquelle bénéficie d’une carte de résident, et du concubin de celle-ci, ressortissant français. Il indique aussi, sans toutefois produire de pièce justificative, que son frère aurait été naturalisé français et vivrait à Paris. En outre, il produit une promesse d’embauche datée du 1er octobre 2024 et une licence de football. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfant, n’établit pas, par ces seuls éléments, avoir en France des liens personnels d’une particulière intensité et ne conteste pas n’être pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la mesure d’éloignement attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français qui, à elle seule, n’a pas pour objet, ni pour effet, d’imposer au requérant de retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doivent être écartés. Par suite, M. B n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette mesure d’éloignement pour contester la décision fixant le pays de renvoi.
6. En second lieu, en admettant que M. B soit regardé, aux termes de ses écritures, comme se prévalant de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il se borne, sans plus de précision, ni justification, à indiquer qu’il « craint d’être exposé, en cas de retour de son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités congolaises en raison de ses opinions politiques ». Alors que l’OFPRA comme la CNDA ont estimé que les faits et craintes allégués par le requérant ne pouvaient être tenus pour établis, les seules allégations évoquées dans sa requête ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir qu’il serait personnellement exposé à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence en France ne représente aucune menace pour l’ordre public. Sa mère, titulaire d’une carte de résident et mariée à un ressortissant français, a vocation à rester durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre du requérant, le préfet des Côtes-d’Armor a commis une erreur d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’annuler cette interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que seule l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doit être annulée. Les autres conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La seule annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. B. En revanche, elle implique que le préfet des Côtes-d’Armor prenne les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de prendre de telles mesures, dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’avocate du requérant d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Côtes-d’Armor du 20 août 2024 interdisant le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de prendre, dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Dorothée Calonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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