Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 nov. 2025, n° 2505321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2025 et le 13 novembre 2025, sous le n° 2505321, M. B… C…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Les décisions :
ont été adoptées par une autorité incompétente ;
ne sont pas motivées et n’ont pas été adoptées à la suite d’un examen particulier de sa situation.
La décision de refus de titre de séjour :
procède d’une erreur de droit car sa demande n’a pas été examinée sur le seul volet de la vie privée et familiale ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
est irrégulière dès lors que le refus de départ volontaire est lui-même irrégulier.
La décision de refus d’un délai de départ volontaire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2025 et le 13 novembre 2025, sous le n° 2505322, M. B… C…, représenté par Me Hervet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 novembre par lequel le préfet de l’Eure a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
C… soutient que la décision :
a été signée par une autorité incompétente ;
n’est pas motivée et n’a pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête, tardive, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 19 novembre 2025, sous le n° 2505395, M. B… C…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1)
d’annuler l’arrêté du 7 novembre par lequel le préfet de l’Eure a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
C… soutient que la décision :
a été signée par une autorité incompétente ;
n’est pas motivée et n’a pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête, tardive, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience à 10 heures 15, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des notes en délibérés ont été enregistrées dans les dossiers 2505321, 2505322 et 2505395 qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 12 janvier 1990, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2012 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Son droit au séjour à ce titre a été renouvelé jusqu’en 2016. Il a fait l’objet des deux refus de titre assortis d’obligation de quitter le territoire français le 29 décembre 2016 et le 13 novembre 2020 auxquelles il n’a pas déféré. Le 21 février 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 octobre 2025, le préfet de l’Eure a refusé sa demande et l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, aux motifs qu’il ne peut pas prétendre à un titre de plein droit en qualité de salarié car il ne dispose pas d’un visa de long séjour, qu’il ne justifie pas de motifs humanitaires ou exceptionnels, que l’avis émis par la commission du titre de séjour ne lie pas l’autorité préfectorale, qu’il ne justifie pas que son père ne pourrait obtenir une aide à domicile le temps pour lui d’effectuer les démarches lui permettant d’obtenir un visa lui permettant d’exercer une activité salariée, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement et que M. C… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par décision du 6 novembre 2025, le préfet de l’Eure a décidé d’assigner l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Eure. Par arrêté du 7 novembre 2025, le préfet a modifié le lieu de l’assignation à résidence de M. C… chez son père, à Rouen. M. C… demande l’annulation de ces décisions par trois requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
M. C…, entré en France le 19 septembre 2012 y a séjourné régulièrement jusqu’au 1er octobre 2016. Il n’est pas contesté qu’il a continuellement résidé, depuis 2012, sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C…, qui après avoir obtenu son master en 2014 avait constitué une activité d’autoentrepreneur, travaille en France depuis 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. D’autre part, le requérant est reconnu, depuis 2023, comme aidant familial au profit de son père par le département de la Seine-Maritime et est rémunéré à ce titre depuis le mois d’octobre 2023. À cet égard il ressort des pièces médicales produites que les soins apportés par l’intéressé à son père sont de nature à nécessiter un accompagnement par un membre de la famille. Enfin, la sœur de l’intéressé réside en Suède de sorte qu’il ne dispose plus d’attaches familiales proches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, au regard de l’insertion en France de l’intéressée, que la commission du titre de séjour a qualifié de réussie au regard d’un parcours exemplaire, et alors qu’il est effectivement constant que l’intéressé a fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C… en France, la décision du préfet de l’Eure du 23 octobre 2025 a, dans les circonstances très particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ainsi, par voie de conséquence, que l’annulation des arrêtés du 6 novembre 2025 et du 7 novembre 2025 par lesquels le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 6 novembre 2025 et du 7 novembre 2025 par lesquels le préfet de l’Eure a assigné M. C… à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. A…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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