Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2400308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 2 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me André, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° PC 27140 23 A 0002 et n° PC 27140 23 A 0003 du 28 juillet 2023 par lesquels le maire de la commune de Chambray a délivré à M. A… B… deux permis de construire portant chacun sur la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée ZD 115 située 29 Grande rue ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambray une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés méconnaissent les dispositions des articles L. 431-1, L. 431-3 et R. 431-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun permis de construire ne pouvait être délivré en l’absence par le pétitionnaire de recours à un architecte pour entreprendre les travaux de réalisation de deux constructions constituant un ensemble immobilier unique d’une surface de plancher cumulée supérieure à 150 m² ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que, d’une part, la proportion aménagée en espaces verts de pleine terre est inférieure à 70% de la surface totale de la parcelle et que, d’autre part, les espaces de stationnement implantés à l’ouest de la parcelle et se situant en limite de la zone naturelle N se trouvent dans la marge de recul ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas de stationnement réservé aux vélos ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors que les projets consistant en la division en jouissance de la parcelle ZD n° 115 qui supportera deux bâtiments et trois logements distincts ne pouvaient être autorisés que par un permis de construire valant division ;
- le pétitionnaire a cherché, par le dépôt de deux demandes de permis de construire, à contourner la règle du cahier des charges du lotissement « La Couture » approuvé par arrêté préfectoral du 21 juillet 1960 qui interdit à son article 1er les subdivisions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 23 décembre 2025, la commune de Chambray, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre au pétitionnaire d’obtenir la régularisation de ses permis par une demande de permis de construire modificatif, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée tardivement, en l’absence de prorogation du délai de recours contentieux par les recours gracieux exercés le 25 septembre 2023, dès lors que la notification régulière de ces recours au pétitionnaire comportant la copie de ce recours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’est pas justifiée ;
- la requête est irrecevable dès lors que Mme C… ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 30 janvier 2024 à M. B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me André, représentant Mme C…,
- les observations de Me Huon, représentant la commune de Chambray.
Considérant ce qui suit :
Le 13 avril 2023, M. B…, propriétaire de la parcelle cadastrale ZD 115 d’une superficie de 1 120 m² située 29 rue Grande Rue sur le territoire de la commune de Chambray, comprenant déjà une maison d’habitation, a déposé une demande de permis de construire PC 27140 23 A 0002 pour une maison individuelle d’une superficie de 101,55 m². Le 27 avril 2023, M. B… a déposé une demande de permis de construire PC 27140 23 A 0003 d’une autre maison individuelle d’une superficie de 101,98 m², mitoyenne à la première construction projetée. Par deux arrêtés du 28 juillet 2023, le maire de la commune de Chambray a délivré à M. B… les permis de construire sollicités. Mme C…, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée ZD 114, a exercé deux recours gracieux en date du 25 septembre 2023 à l’encontre de ces arrêtés. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés en date du 28 juillet 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…). ». Aux termes de l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Selon l’article R. 424-15 du code précité : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ».
Si, conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis sur le terrain, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire, qui témoigne de ce qu’il a connaissance de cette décision, a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Lorsque ce tiers utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours administratif avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification d’une copie du recours contentieux prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours. Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué.
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a adressé deux recours gracieux à la commune de Chambray le 26 septembre 2023 par pli recommandé avec avis de réception, et reçus le 4 octobre 2023, contenant ses griefs à l’encontre des deux permis de construire en litige, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant leur affichage, lequel est intervenu selon les termes des recours gracieux de Mme C…, entre le 31 juillet et le 6 août 2023 au plus tard. Elle a par ailleurs adressé deux courriers à M. B… datés du 7 octobre 2023 et expédiés le 9 octobre 2023, informant ce dernier de l’exercice de recours gracieux à l’encontre des permis de construire qui lui ont été délivrés, et qui étaient accompagnés, selon ses déclarations, de la copie du recours gracieux. La commune de Chambray fait valoir, d’une part, que ces courriers ne précisent pas explicitement au pétitionnaire que les recours gracieux adressés à la commune y sont joints, et que d’autre part, Mme C… n’établit pas avoir annexé à ces courriers les recours gracieux adressés à la commune. Toutefois, la commune ne peut utilement, faute d’être destinataire de cette notification, se prévaloir d’une telle circonstance, alors, au demeurant, que les courriers du 7 octobre 2023 de notification au pétitionnaire de ses recours gracieux tels que produits par l’intéressée à l’appui de sa requête introductive d’instance comportent à leur suite le texte des recours gracieux adressés par Mme C… à la commune. Par suite, en l’absence de contestation par le pétitionnaire du contenu des courriers qu’il a reçus, la requérante doit être regardée comme ayant accompli les formalités prévues à l’article
R. 600-1 du code de l’urbanisme, de telle sorte que les recours gracieux ainsi adressés doivent être regardés comme ayant prorogé le délai de recours contentieux de deux mois. Il ressort des pièces du dossier que le silence de la commune de Chambray sur les recours gracieux qui lui ont été adressés a fait naître des décisions implicites de rejet le 4 décembre 2023. Dès lors, la requête, enregistrée le 24 janvier 2024, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, ne peut être considérée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Chambray doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est propriétaire d’une maison d’habitation, située 31 grande rue à Chambray, sur la parcelle cadastrée section ZD n° 114, contiguë au terrain d’assiette du projet. Elle soutient notamment que la réalisation des constructions autorisées sera visible depuis sa propriété et viendra la priver d’ensoleillement, et que la création de places de stationnement entrainera des nuisances supplémentaires. Dès lors, compte tenu de la configuration et de l’emplacement du projet, en limite séparative de la parcelle de Mme C…, les constructions en cause sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, lui conférant un intérêt suffisant pour agir à l’encontre des permis contestés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chambray doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le recours obligatoire à un architecte :
D’une part, l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture dispose que : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ». Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. ». Selon l’article L. 431-3 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, (…) qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code que les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte lorsque la construction ou les modifications conduisent, soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser 150 m2. Il résulte également de ces dispositions que l’exonération du recours obligatoire à un architecte ne trouve à s’appliquer qu’en faveur des personnes physiques qui construisent en vue de conserver pour elles-mêmes la propriété de l’immeuble, que celui-ci soit destiné à un usage personnel ou à être donné en location, ce qui exclut le cas où une construction est édifiée en vue d’être vendue.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit, d’une part, que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. Il s’ensuit, d’autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
Il ressort des pièces du dossier que le projet ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire n° 27140 23 A0002 du 28 juillet 2023 consiste en la réalisation d’une seule maison d’habitation d’une superficie inférieure à 150 m², destinée à la location, sur la parcelle cadastre ZD n° 115, et que le projet ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire du même jour n° 27140 23 A0003 prévoit la réalisation d’une seconde maison d’habitation également destinée à la location, accolée à la première, sur la même parcelle. Si ces deux maisons présentent une unité de façade, elles sont destinées à être occupées séparément, et constituent des constructions distinctes.
Toutefois, alors même que, comme le fait valoir la commune de Chambray, ces deux maisons ont chacune quatre murs indépendants, sont séparées par un joint de dilatation de séparation et bénéficient chacune d’un accès piéton distinct, ces constructions présentent, outre des liens physiques, des liens fonctionnels et sont interdépendantes pour apprécier la conformité de la seconde au regard des règles d’urbanisme en ce qui concerne notamment les espaces verts et le stationnement. Elles constituent ainsi un ensemble immobilier unique. L’ampleur et la complexité du projet ne justifiaient pas en outre la délivrance de permis distincts.
Dès lors et alors que la superficie cumulée des maisons d’habitation constituant un ensemble immobilier unique devant d’ailleurs faire l’objet d’un permis unique est supérieure à 150 m², le pétitionnaire aurait dû recourir à un architecte, conformément aux exigences de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme. Il est constant que le projet architectural n’a, dans aucun des deux permis attaqués, pas été établi par un architecte. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chambray : « (…) Zone UB sauf secteur Uba et UBb : Une proportion au moins égale à 70% de la surface totale de la parcelle devra être aménagée en espaces verts en pleine terre – à l’exclusion de toute aire de stationnement ou de manœuvre, de tout cheminement comme de toute surface imperméabilisée. (…) Aménagement des marges de recul : En limite des zones naturelles (zone agricole A, ou zone naturelle N), la marge de recul doit être traitée en espace vert et paysagée sur une largeur minimale de 5 m ».
S’agissant des espaces verts de pleine terre :
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle s’implante le projet est d’une surface totale de 1 120 m². Il résulte des dispositions citées au point 16 que les espaces verts en pleine terre hors aire de stationnement ou de manœuvre, de tout cheminement comme de toute surface imperméabilisée, doivent occuper au moins 784 m² de ce terrain.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire n° 27140 23 A0003 que le projet autorisé par les permis de construire en litige comporte 191,9 m² de surface imperméable. Il ressort des indications du plan de masse, ainsi que le soutient la requérante sans que cela ne soit contesté, que les cheminements, qui sont constitués de gravillons, sont d’une superficie nécessairement au moins égale à 156 m². Ces cheminements, bien que perméables, ne peuvent être comptabilisés en espaces verts de pleine terre. La commune fait en outre valoir que la surface correspondant aux emplacements de stationnement s’élève à 87,15 m² et est constituée d’un revêtement « evergreen » perméable. Toutefois, contrairement à ce que la commune fait valoir, ce revêtement, bien que perméable, est également insusceptible d’être qualifié d’espaces verts de pleine terre. Il en résulte que la superficie d’espaces verts en pleine terre prévue par le projet du permis de construire n° PC 27140 23 A0003, prévoyant la construction d’une maison accolée à celle prévue par le permis n° PC 27140 23 A0002, est inférieure à la surface minimale de 784 m² exigée pour la parcelle en cause en application des dispositions précitées de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet prévu dans le permis n° PC 27140 23 A0002, qui n’aurait pas dû être délivré indépendamment du permis n° PC 27140 23 A0003 délivré le même jour dès lors qu’il concerne un ensemble immobilier unique, et ainsi ne pouvait légalement comptabiliser en espaces verts de pleine terre la surface destinée à l’emprise au sol de la maison autorisée par le permis n° 27140 23 A0003, méconnait également ces mêmes dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 doit être accueilli.
S’agissant de la méconnaissance de la marge de recul :
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté que la marge de recul située en limite de la zone naturelle n’est pas traitée en espace vert et paysagée. Dès lors, Mme C… est fondée à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article UB11 en ce qui concerne la marge de recul.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cambray : « (…) Stationnement vélos : 2 % minimum de la surface de plancher créée doit être dédiée au stationnement des vélos. (…) ».
La commune de Chambray fait valoir que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que des places dédiées au stationnement des vélos puissent être prévues à l’intérieur des maisons individuelles, et n’imposent pas l’édification d’un espace clos. Si les dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme n’exigent pas que l’espace dédié soit clos ou couvert, il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire qu’un emplacement dédié au stationnement des vélos ait été prévu. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que les permis de construire n° 27140 23 A0002 et n° 27140 23 A0003 méconnaissent les dispositions mentionnées au point précédent.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Le juge ne peut pas fonder son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature.
Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie de plusieurs demandes de permis de construire portant sur un ensemble immobilier unique devant faire l’objet d’un permis unique, a illégalement accordé des autorisations d’urbanisme distinctes au lieu de refuser de les délivrer, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet de mesures de régularisation de ces permis en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, le vice retenu au point 15 du présent jugement n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation, de sorte que les conclusions de la commune la commune de Chambray tendant à l’application des articles L. 600-5 et
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation des deux arrêtés du maire de la commune de Chambray en date du 28 juillet 2023. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code l’urbanisme, aucun des autres moyens de al requête n’est susceptible de fonder l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chambray, qui est en l’espèce la partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Chambray au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 28 juillet 2023 par lesquels le maire de la commune de Chambray a délivré à M. B… les permis de construire n°s 27140 23 A0002 et 27140 23 A0003 en vue de la construction de deux maisons d’habitation sont annulés.
Article 2 : La commune de Chambray versera la somme de 1 500 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chambray sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à la commune de Chambray et à M. A… B….
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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