Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2303519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Royal Star Luxery Spa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, la société Royal Star Luxery Spa, représentée par Me Benhamou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;
2°) de prononcer le sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’absence d’activité occulte et de carence déclarative, la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales a été irrégulièrement mise en œuvre ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée des demandes d’assistance administrative internationale présentées par le service auprès des autorités fiscales espagnoles et des réponses de ces dernières, en méconnaissance du second alinéa de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, et les « garanties fondamentales reconnues par la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » ont également été méconnues ;
- s’agissant de la « prétendue activité occulte », les redressements ayant été opérés au vu des documents recueillis auprès des autorités espagnoles, l’administration devait respecter les dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales ;
- elle n’était pas imposable à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en France dès lors qu’elle n’y disposait, au cours des années d’imposition en litige, d’aucun établissement stable ;
- les modalités de reconstitution de son prétendu chiffre d’affaires taxable en France sont erronées et, en l’absence de tout établissement stable et de toute activité occulte en France, les pénalités de 80 % ne pouvaient lui être appliquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 55 ;
- la convention fiscale franco-espagnole signée le 10 octobre 1995 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Royal Star Luxery Spa, société de droit espagnol exerçant notamment une activité de vente de spas, l’administration fiscale a estimé que cette société avait exercé une activité occulte en France à partir d’un établissement stable en 2011 et 2012. La société Royal Star Luxery Spa a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, les sommes correspondantes étant assorties de la majoration de 80 % applicable en cas de découverte d’une activité occulte. La société Royal Star Luxery Spa demande au tribunal de prononcer, outre le sursis de paiement, la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur le principe de l’imposition en France :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
3. D’une part, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / L’expression « établissement stable » comprend notamment : / a) un siège de direction, / b) une succursale, / c) un bureau, / d) une usine, / e) un atelier (…). / 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : / a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; / b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; / c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; / d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; / e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; / f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. / 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 -agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe (…) ». Aux termes de l’article 7 de la même convention : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable (…) ».
5. Le service a estimé que la société Royal Star Luxery Spa – dont les trois associés, à savoir MM. Christian et B… C… et M. A… D…, étaient, au cours de la période vérifiée et jusqu’au 17 décembre 2013, domiciliés physiquement et fiscalement en France – disposait d’un établissement stable en France, situé sur le territoire de la commune de Bollène (Vaucluse). Il résulte de l’instruction que cette société de droit espagnol a conclu, le 1er mars 2011, un contrat de prestations de services prévoyant que la société à responsabilité limitée Aliance devait mettre à sa disposition des locaux d’exposition de ses produits, notamment à Bollène, des démonstrateurs de vente ainsi que des bornes internet destinées à la prise de commande par les clients. L’administration fiscale a constaté, outre l’existence de liens familiaux – non contestés – entre les dirigeants et associés de ces deux sociétés, que la société Aliance, société de droit français dont l’associée majoritaire est une société américaine détenue par M. B… C…, mettait à la disposition de la société Royal Star Luxery Spa, outre les locaux d’exposition mentionnés dans ce contrat, du personnel ainsi que du matériel d’exploitation lui permettant d’exercer en France, et plus particulièrement à Bollène, une activité de vente de spas. L’administration a également relevé que la totalité des chèques encaissés sur les comptes bancaires espagnols provenaient de clients français, que de nombreux chèques étaient signés directement à Bollène et que certains d’entre eux étaient libellés à la fois au nom des sociétés Royal Star Luxery Spa et Aliance. Le service a aussi retenu que les prises de commande et la facturation étaient effectuées en France, dans les locaux situés à Bollène, par des salariés de la société Aliance. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’autorité judiciaire a notamment saisi, lors d’une perquisition réalisée le 25 septembre 2013 au siège social de cette société de droit français situé à Bollène, différents documents consultés par le service, et notamment un tampon encreur au nom de la société Royal Star Luxery Spa ainsi qu’un bon de commande vierge à l’en-tête de cette dernière société et dont l’ensemble des mentions étaient rédigées en langue française. Le service vérificateur a en conséquence estimé que la société Royal Star Luxery Spa disposait, dans ce local, d’un bureau, constituant un centre de décision, notamment pour l’élaboration des documents commerciaux établis pour la vente de spas. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Royal Star Luxery Spa doit être regardée comme ayant disposé en France d’une installation fixe d’affaires à partir de laquelle elle exerçait son activité. Elle devait ainsi être regardée, au cours de la période en cause, d’une part, comme exploitant son entreprise en France au sens des dispositions citées ci-dessus du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts et, d’autre part, comme exerçant son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable au sens des stipulations des articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 attribuant à la France l’imposition des bénéfices des entreprises espagnoles remplissant ces conditions.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Le I de l’article 258 B du même code, alors en vigueur, dispose que : « Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258, est réputé se situer en France : / 1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d’une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l’article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l’année civile précédente, le seuil de 100 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée ».
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 9 mars 2016, que le service a estimé que la société Royal Star Luxery Spa avait effectué, au cours de la période vérifiée, des livraisons de biens en France à partir de l’Espagne et que ces livraisons, entrant dans le champ du 1° du I de l’article 258 B du code général des impôts, étaient réalisées à destination de personnes non assujetties. Il a également relevé que le seuil de 100 000 euros fixé par ces dispositions étant dépassé, les opérations de livraison en cause étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Dans ces conditions, le redressement opéré par le service en matière de taxe sur la valeur ajoutée étant fondé sur les dispositions du 1° du I de l’article 258 B du code général des impôts, qui a pour critère le lieu de livraison des biens meubles corporels vendus, la société requérante ne saurait utilement soutenir à cet égard qu’elle ne disposerait pas en France d’un établissement stable, cette circonstance – au demeurant non établie compte tenu de ce qui a été dit précédemment – étant sans influence sur son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la livraison de biens meubles corporels, constitués de spas.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration (…) ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses ont été établies d’office en application des dispositions citées au point précédent. Pour contester la régularité de la procédure de taxation d’office ainsi mise en œuvre, la société requérante soutient qu’elle n’était soumise à aucune obligation fiscale en France dès lors qu’elle n’y disposait d’aucun établissement stable au cours de la période vérifiée. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, et alors que la société requérante ne conteste pas avoir omis de déposer dans le délai légal ses déclarations, l’administration a pu régulièrement mettre en œuvre la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. / Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration ».
11. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification qui fait état des demandes d’assistance administrative internationale adressée aux autorités fiscales espagnoles, que l’administration fiscale ne s’est pas prévalue de la prolongation du délai de reprise prévue par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière faute pour le service de lui avoir transmis les informations prévues par les dispositions du second alinéa de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales. Pour les mêmes raisons, elle ne peut davantage utilement soutenir que, l’administration ayant identifié l’existence d’une activité occulte au vu des informations recueillies auprès des autorités fiscales espagnoles, elle « se devait de respecter » les dispositions de ce même second alinéa. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le non-respect de ces mêmes dispositions aurait privé la société requérante des « garanties fondamentales reconnues » par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n’est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
12. En premier lieu, les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient, pour l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée respectivement, que le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce, par exception à la règle de droit commun, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Ils précisent que l’activité occulte « est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
13. La société Royal Star Luxery Spa doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et contrairement à ce qu’elle soutient, être regardée comme ayant disposé d’un établissement stable en France. Or, cette société n’a déposé, au cours de la période litigieuse, aucune des déclarations qu’elle était tenue de souscrire en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée du fait de son activité imposable en France et n’a pas davantage fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. La société requérante, qui doit être regardée comme ayant entendu dissimuler l’activité qu’elle exerçait en France par l’intermédiaire de son établissement stable, n’établit ni même n’allègue avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit pas acquittée de son obligation de déclarer en France l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période litigieuse. Par suite, c’est à bon droit que l’administration l’a assujettie à ces impositions.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même code dispose : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
15. Il résulte de l’instruction que, pour déterminer le chiffre d’affaires taxable de la société Royal Star Luxery Spa, le service vérificateur a pris en compte les crédits figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom de celle-ci, à l’exception de ceux qui ont été déclarés auprès de l’administration fiscale espagnole. Par ailleurs, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite par la société requérante, que le bénéfice imposable de l’établissement stable en France de la société Royal Star Luxery Spa a été déterminé conformément aux stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995. La société requérante, qui a été taxée d’office en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et supporte la charge de la preuve, ne produit aucun élément probant de nature à établir le caractère exagéré des impositions litigieuses.
Sur les pénalités :
16. Aux termes du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
17. La société requérante, qui doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte ainsi qu’il a été dit précédemment, n’établit ni même n’allègue avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit pas acquittée de son obligation de déclarer en France l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période litigieuse. Par suite, c’est à bon droit que les rehaussements en litige ont été assortis de la pénalité de 80 % prévue par les dispositions citées ci-dessus du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d’une activité occulte.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, le présent jugement se prononçant sur le fond du litige, les conclusions de la société requérante tendant au bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales sont privées d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Royal Star Luxery Spa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal Star Luxery Spa et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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