Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 3 avr. 2025, n° 2405956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Duran, demande au tribunal :
1°) d’annuler le décision référencée « 48SI » du 22 août 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points qui lui ont été retirés à l’occasion de l’infraction commise le 28 novembre 2022 et de lui restiteur son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision référencée « 48SI » a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant retrait de points suite à l’infraction du 28 novembre 2022 est illégale, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a commis les 28 novembre 2022, 22 novembre 2023 et 3 avril 2024 diverses infractions au code de la route, entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 22 août 2024, réceptionné le 9 septembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieurs, a constaté la perte de validité du titre de conduite de l’intéressée pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision « 48 SI ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 2 janvier 2024, parue au Journal Officiel de la République française du 7 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a donné compétence à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision « 48 SI » en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L.223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive »
5. La décision référencée « 48 SI » du 22 août 2024, vise notamment les articles L. 223-1, L.223-3, L. 223-5-1 et R. 223-3 dont elle fait application, récapitule l’ensemble des infractions ayant conduit aux retraits successifs de l’ensemble des points affectés au capital du titre de conduite du requérant et fait état du caractère définitif de l’infraction du 3 avril 2024, établi par le paiement de l’amende forfaitaire du 25 avril 2024 qui établit la réalité de l’infraction. Par suite, la décision précitée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui justifient son édiction et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ».
7. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits.
8. M. C soutient que la décision de retrait de points suite à l’infraction du 28 novembre 2022 mentionnée par la décision « 48SI » ne lui a jamais été notifiée. L’intéressé a réceptionné le 9 septembre 2024 la décision référencée « 48SI » du 22 août 2024. Cette décision, qui constate la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé et qui procède au retrait des derniers points, récapitule les retraits antérieurs, les rendant ainsi opposables à M. C y compris s’agissant du retrait consécutif à l’infraction du 28 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de retrait de points suite à l’infraction commise le 28 novembre 2022 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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