Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2214864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2022 et 22 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs dans le délai légalement prévu ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de Mme B… a fait l’objet d’un accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 22 mai 2001, déclare avoir, le 24 mars 2022 sollicité un titre de séjour. A défaut de réponse dans le délai de quatre mois est née, le 24 juillet 2022, une décision implicite de rejet dont Mme B… demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu :
Dans son mémoire en défense, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que, postérieurement au refus implicite attaqué, il a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme B…. Le préfet justifie ainsi avoir informé cette dernière, par courrier en date du 22 octobre 2025, qu’une suite favorable était donnée à sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, et qu’elle était convoquée le 7 novembre 2025 à la préfecture afin qu’il soit procédé au relevé biométrique de ses empreintes et qu’un récépissé lui soit remis. Il est, en outre, établi qu’un récépissé valable jusqu’au 6 avril 2026 lui a effectivement été remis, la confection de sa carte de séjour ne pouvant être immédiatement réalisée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, et d’injonction y afférent.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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