Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2025, n° 2302101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Rica |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la SAS Rica demande au tribunal de le décharger de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022 à hauteur de la base minimale d’imposition.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La SAS Rica s’est vu notifier un avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022 d’un montant de 429 euros. Le 19 décembre 2022, elle a demandé au service que lui soit appliquée la base minimale de cette imposition au motif qu’elle ne disposait d’aucun local professionnel mais seulement d’une boite postale au siège social déclaré. Par décision du 27 mars 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la SAS Rica demande au tribunal de le décharger de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022 à hauteur de la base minimum d’imposition.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par avis de dégrèvement établi le 8 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022 pour un montant de 226 euros, la SAS Rica restant seulement imposé de la cotisation minimale fixée à 203 euros. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Rica.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Rica.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rica et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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