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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2603547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2026, M. A… E…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la maire de B… du 29 janvier 2026 lui refusant l’octroi d’un contrat « jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre à la ville de B… de lui octroyer le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de B… la somme de 1 800 euros à verser à Me Djemaoun en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie : il est contraint de survivre dans la rue, isolé, sans aucune solution d’hébergement ni de mise à l’abri et sans perspective d’insertion professionnelle faute de prise en charge ;
- le refus d’octroi de contrat « jeune majeur » qui lui a été opposé, avec pour effet de le priver de solution d’hébergement et de perspective d’embauche, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ; ni l’absence de projet professionnel immédiatement stabilisé, ni l’existence de procédures pénales en cours ou passées à son encontre, ne peuvent justifier un refus ; la décision contestée, en ce qu’elle lui reproche d’avoir refusé une orientation vers un Centre éducatif et de formation professionnelle situé hors de l’Île-de-France, méconnaît l’objectif même du contrat « jeune majeur » ; elle le place dans une situation d’extrême vulnérabilité et révèle une carence manifeste de la ville de B… dans l’accomplissement des missions que la loi lui confie.
La maire de B… n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Djemaoun, représentant M. E… ;
- les observations de Mme D…, représentant la Ville de B…, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le comportement du requérant au cours de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que les incertitudes sur son état-civil, font obstacle à l’octroi d’un contrat « jeune majeur ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né le 1er février 2008, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, en dernier lieu par une ordonnance de placement provisoire du 07 janvier 2026 du tribunal pour enfants de B…, jusqu’à son accession à la majorité intervenue le 02 février 2026. Il a sollicité le 16 janvier 2026 auprès de la ville de B… le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 29 janvier 2026, notifiée le 30 janvier 2026, la maire de B… lui a refusé le bénéfice de cette prise en charge temporaire. M. E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre sous astreinte à la ville de B… de lui octroyer sans délai le bénéfice de la prise en charge demandée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) » ; « Aux termes de l’article L. 222-5 du même code: « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article (…) ».
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources (…) ». Aux termes de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ».
6. Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
8. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de la note sociale du 02 février 2026 de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, que M. E… est sans ressources, soutien ni solution d’hébergement en France depuis la fin de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance le 02 février 2026. Cette note sociale relève la présence systématique de M. E… à l’ensemble des rendez-vous proposés par le service territorial éducatif de milieu ouvert de B… pour les mineurs non accompagnés, son comportement respectueux à l’égard des professionnels du service et son engagement dans un projet professionnel tourné vers le domaine de la mécanique. La décision contestée de la ville de B… fait état d’actes délictueux et de manquements au règlement de la structure d’accueil qui aurait été commis par l’intéressé, sans toutefois que ces éléments ne permettent d’établir, en l’état de l’instruction et en l’absence de toute précision, que M. E… se serait de lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Si la décision contestée fait encore valoir que l’intéressé a refusé d’entrer en formation auprès d’un centre éducatif et de formation professionnelle, le requérant fait valoir, sans être contredit, que son transfert dans ce centre aurait compromis son suivi en addictologie à B…. Il produit à ce titre une attestation de suivi établie par le Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie Pierre Nicole, faisant état de son assiduité dans son parcours de soins. Enfin, les doutes formulés par la ville de B… au cours de l’audience quant à l’âge réel de l’intéressé ne sont étayés par aucune des pièces produites au dossier.
10. En l’état de l’instruction, M. E… doit ainsi être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de la famille et de l’aide sociale, qui imposaient la poursuite de sa prise en charge en qualité de jeune majeur. Par suite, et sans préjudice de la possibilité que la ville de B… aura, le cas échéant, de modifier ou d’interrompre la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en fonction de toute évolution de la situation du jeune majeur qui le justifierait, il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le refus opposé à M. E… de lui proposer, sous quelque forme que ce soit, un contrat « jeune majeur » à compter du 2 février 2026, révèle une carence caractérisée dans l’accomplissement par la ville de B… des missions qui lui ont été confiées et qui ont été rappelées aux points 4 à 7, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à laquelle il est urgent de mettre fin dans les circonstances de l’espèce.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la ville de B… mettant fin à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance de M. E… et d’enjoindre à la ville de B… de réexaminer sa situation et de lui proposer, dans le cadre d’un contrat « jeune majeur », un hébergement et un accompagnement adaptés à sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de B… la somme de 800 euros à verser à Me Djemaoun en application des dispositions précitées, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de la Ville de B… mettant fin à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance de M. E… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la ville de B… de réexaminer la situation de M. E… et de lui proposer, dans le cadre d’un contrat « jeune majeur », un hébergement et un accompagnement adaptés à sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La Ville de B… versera la somme de 800 euros à Me Djemaoun sur le fondement des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E…, à Me Djemaoun et à la ville de B….
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à B…, le 05 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de B… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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