Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 12 mars 2025, n° 2500587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500587 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2025 et 10 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Lebey, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Mme B soutient que :
— la décision est contraire aux articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 17 de la directive accueil 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’un vice de procédure dès lors que l’OFII ne démontre pas qu’elle a bénéficié d’un entretien personnalisé avec une personne qualifiée de l’OFII et d’une évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées à celles de l’article L. 522-3 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lebey, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née à Kinshasa le 24 avril 1990 entrée en France avec ses trois enfants mineurs le 30 juin 2024, a sollicité l’octroi des conditions matérielles d’accueil le 21 février 2025. Par une décision du même jour, dont l’intéressée demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Caen a refusé d’y faire droit au motif que sa demande d’asile n’a pas été sollicitée, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 mentionne la situation dans laquelle, « sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (). ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024, n’ont pas par elles-mêmes pour objet et ne sauraient avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières. Il ressort au contraire des dispositions précitées, qui rappellent que le refus total ou partiel des conditions matérielles d’accueil doit être déterminé dans le respect des conditions fixées à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu prévoir, pour chaque hypothèse de refus des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’y procéder totalement ou partiellement, en procédant au cas par cas et en tenant ainsi compte de la situation particulière du demandeur d’asile, et notamment sa vulnérabilité.
5. Il ressort des pièces du dossier que, la requérante, mère isolée de trois enfants mineurs, a déclaré lors de son entretien avec un agent de l’OFII le 21 février 2025 être hébergée de manière précaire par le SAMU social dans le cadre du dispositif « 115 ». Eu égard à la composition de la cellule familiale et notamment, de la présence de trois mineurs de 11 ans, 13 ans et 14 ans dont s’occupe seule leur mère – situation visée à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – et alors que celle-ci fait valoir son absence de ressources, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante et ses enfants de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation erronée de sa situation en ce qui concerne sa vulnérabilité et a fait une inexacte application de l’article L. 551-15, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante et à ses enfants à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 21 février 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Lebey, conseil de Mme B, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 21 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à Mme B et ses enfants mineurs, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 février 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lebey la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M Mme B, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Lebey et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
N° 250021
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- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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