Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 mai 2025, n° 2501340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer sa carte d’identité roumaine ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont il fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
— la compétence du signataire des arrêtés n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée méconnaît le droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle emporte des conséquences manifestement excessives au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la préfète n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
— la préfète devra justifier de l’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier TAJ ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que les faits mentionnés ont fait l’objet de poursuites pénales ou de condamnations ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent compte tenu de sa présence en France depuis plus de 5 ans ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 7 de la directive 2008/115/CE et les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de ces dispositions, dès lors qu’il présente des garanties de représentation effectives et que le risque de soustraction n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la préfète n’a pas tenu compte de la durée du séjour de l’intéressé et de la présence de membres de sa famille ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, magistrate déléguée,
— les observations de Me Jeannot, représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et précise que M. B réside en France depuis 2006, qu’il est marié et père de 6 enfants, dont il s’occupe, qu’il travaille régulièrement et pourvoit aux besoins de sa famille ; que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, qu’aucun élément n’est apporté par la préfecture pour justifier des faits qui seraient mentionnés au TAJ et que le requérant bénéficie d’une protection contre l’éloignement en tant que résident communautaire. Elle indique retirer ses conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et à fin d’injonction de retrait du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS), et sollicite l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h33, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain, né le à 8 novembre 1986 à Urziceni (Roumanie) est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ () ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. La mesure d’éloignement contestée est fondée sur la circonstance que le comportement du requérant représente une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète de Meurthe-et-Moselle a relevé que M. B est défavorablement connu du fichier des traitements des antécédents judiciaires pour des faits d’escroquerie en juillet 2021, de circulation sans assurance en février 2023 et mars 2025, et de vol en février 2024. Ces seuls éléments, contestés par le requérant, ne sont pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’arrêté du 22 avril 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement que la préfète de Meurthe-et-Moselle restitue à M. B sa carte d’identité roumaine qu’elle a fait remettre à la gendarmerie en application de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de la restituer dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. B sa carte d’identité roumaine dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. JouguetLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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