Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 janv. 2026, n° 2600393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est encore entachée d’un vice de procédure en ce que l’entretien de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du même code n’a pas été réalisé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait en l’absence de démonstration par le préfet qu’elle a refusé de se présenter aux autorités ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine, garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que les conditions matérielles d’accueil lui sont supprimées en totalité, ce qui la place dans un dénuement matériel complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Neraudau, avocate de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1997, est entrée en France le 18 janvier 2024 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 31 janvier suivant par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 25 juin 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait.
En premier lieu, par une décision du 20 juillet 2022 régulièrement publiée, Mme A… B…, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, a reçu délégation du directeur général de l’OFII pour signer les décisions se rapportant aux missions de la direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme D…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont Mme D… s’est prévalue. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». L’article D. 551-16 du même code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 31 janvier 2024, Mme D… a attesté, par l’apposition de sa signature sur l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information instituée par les dispositions citées au point précédent manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de Mme D… en date du 31 janvier 2024, versée à l’instance par l’OFII, que l’intéressée a bénéficié de l’entretien personnel prévu par les dispositions citées ci-dessus préalablement à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D…, portant notamment sur sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En sixième lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence prononcée par le préfet de Maine-et-Loire le 17 mai 2024 en vue de l’exécution de la décision de transfert vers l’Espagne prononcée par la même autorité, ainsi qu’en atteste le procès-verbal dressé par un agent de la police aux frontières en date du 29 mai 2024, versé à l’instance par l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur de fait entachant la décision en litige, en ce que le préfet n’établirait pas la réalité du motif de cette décision tel que rappelé au point 3, doit être écarté.
En septième lieu, à l’appui de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions citées au point 9, compte tenu de sa vulnérabilité, Mme D… se prévaut de sa qualité de demandeuse d’asile, des violences, persécutions et menaces exercées à son égard par son oncle en Guinée, de son parcours migratoire extrêmement éprouvant et périlleux, et de l’absence de toute prise en charge matérielle durant son séjour en Espagne. Toutefois, la requérante, âgée de vingt-sept ans et sans enfant à la date de la décision contestée, a indiqué le 31 janvier 2024 être hébergée par un tiers et ne présenter aucun problème de santé, ce qui n’est infirmé ni par les déclarations ultérieures de l’intéressée faisant état dans le cadre de la présente instance de son total dénuement, lesquelles ne sont assorties d’aucune précision ou commencement de preuve relatifs à sa situation matérielle, ni par les pièces médicales produites, lesquelles ne consistent qu’en une prescription médicamenteuse et une preuve de rendez-vous médical dépourvus de tout élément d’appréciation sur la nature et la gravité des pathologies dont l’intéressée serait atteinte. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 9 doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, le refus des conditions matérielles d’accueil, prononcé en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait pas obstacle à l’accès aux autres dispositifs d’assistance prévus par le droit interne, répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à la situation personnelle de Mme D… telle qu’analysée au point précédent, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaitrait le droit au respect et à la protection de la dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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