Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2505388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Blanchot Giovannoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation à l’aune des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant refusé de renouveler le titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du même code au motif du classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest le 15 novembre 2024, sans prendre en compte sa demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 de ce code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour en France est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de même que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vennéguès,
- et les observations de Me Blanchot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant cambodgien né en 1994, est entré régulièrement en France le 11 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a demandé, le 16 mars 2023, à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 2 octobre 2023, le préfet du Finistère a rejeté sa demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de destination. Par jugement n° 2400455 du 8 avril 2024, le tribunal a rejeté sa requête en annulation de ces décisions. Peu auparavant, le 31 janvier 2024, M. B… avait sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que victime de traite des êtres humains, à la suite d’une plainte pénale déposée le 28 janvier 2024. Il a obtenu la délivrance du titre demandé, valable jusqu’au 31 mars 2025. Le 29 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 30 juin 2025, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande compte tenu du classement sans suite de la plainte pénale, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Selon l’article L. 425-1 du même code : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de délivrance d’un titre de séjour, précisant en particulier l’impossibilité de renouveler le titre précédemment accordé à l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait du classement sans suite de la plainte pénale déposée par celui-ci. Si M. B… se plaint de l’absence de prise en compte par le préfet du Finistère de sa demande de changement de statut, que les services de la sous-préfecture de Brest auraient refusé d’enregistrer lors d’un rendez-vous du 20 mars 2025 en l’absence de preuve écrite du classement sans suite de la plainte pénale, comme de la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 11 mars 2025, à laquelle il a été fait droit le 1er avril suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du témoignage écrit de Mme A… (association Morlaix Libertés) du 17 juillet 2025 et du courriel qu’elle a adressé à la sous-préfecture de Brest le 28 mars 2025 concernant la situation du requérant, qu’à la date de l’édiction de l’arrêté litigieux, l’intéressé avait effectivement adressé à l’autorité préfectorale, que ce soit par le biais du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ou par tout autre moyen, y compris après le rendez-vous du 20 mars 2025, une demande de changement de statut fondée sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il avait fait connaître à cette autorité l’existence de l’autorisation de travail sollicitée par son employeur le 11 mars 2025 et obtenue le 1er avril 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le refus de séjour serait insuffisamment motivé et n’aurait pas été précédé d’un examen complet de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, doivent également être écartés les moyens tirés de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de vérifier si M. B… remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se borner à refuser de renouveler le titre « vie privée et familiale » fondé sur l’article L. 425-1 du même code au motif du classement sans suite de la plainte pénale de l’intéressé.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
7. En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation du refus de séjour, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle portant refus de délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la mesure d’éloignement est donc inopérant.
9. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet du Finistère n’ait pas expressément mentionné dans son arrêté l’activité professionnelle exercée par le requérant de décembre 2019 à mars 2022 ne caractérise pas à elle seule un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les termes mêmes de l’arrêté litigieux montrant que l’autorité préfectorale a bien vérifié le droit au séjour de l’intéressé en particulier au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. L’administration doit par ailleurs apprécier si la mesure d’éloignement envisagée n’est pas de nature à emporter pour la situation personnelle de l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
11. M. B… séjourne en France depuis 2019. Il est célibataire et sans enfant. Il vit à proximité de son frère né en 1998, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 2 juin 2029. S’il ressort des attestations produites qu’il est parfaitement inséré sur le plan professionnel, dans le domaine de la restauration, et soutient qu’il pourrait être admis exceptionnellement au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour avoir travaillé plus de douze mois dans un métier en tension sur les vingt-quatre derniers mois et résidé en France depuis au moins trois ans, il n’a jamais sollicité de titre de séjour sur ce fondement particulier et peut tout aussi bien travailler dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
12. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent sur le territoire français depuis 2019, qu’il n’a tissé des liens avec la France que sur le plan professionnel et que, sur le plan familial, seul son frère y réside régulièrement. S’il est constant que M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement qui avait été prononcée à son encontre le 2 octobre 2023 et n’a bénéficié ensuite d’un titre de séjour que le temps du traitement de sa plainte pénale par l’autorité judiciaire compétente.
16. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en assortissant l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français d’une interdiction d’y retourner d’une durée d’un an.
17. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 11 et 15, cette même autorité n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Le préfet du Finistère n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Juge ·
- Décision implicite
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Disposition réglementaire ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Barème ·
- Droit local ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Égalité de traitement ·
- Victime
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Construction ·
- Astreinte administrative ·
- Administration ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Sécurité ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Santé ·
- Motif légitime ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Suppression
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Retrait ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Allocation ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bénéfice ·
- Montant
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Enfant ·
- Mutation ·
- Congés maladie ·
- Affectation ·
- Agression ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Climat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.