Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2504266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A C B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 3 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
— sa demande d’asile n’a pas été enregistrée dans le délai légal de 3 jours et elle ne peut pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil ; un rendez-vous lui a été donné pour le 5 juin seulement ;
— la préfète de l’Isère a porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale de déposer une demande de protection internationale et au respect de la dignité humaine ;
— l’urgence est constituée : elle est sans ressource et sans hébergement.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. Sauveplane a lu son rapport et entendu Me Séchaud, substituant Me Combes, représentant Mme B. La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 23 octobre 1985 à Uige (Angola), s’est présentée le 15 avril 2025 auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de l’Isère et un rendez-vous lui a été indiqué pour le 5 juin 2025. Elle indique être sans ressource et sans hébergement à ce jour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
6. Ces dispositions, issues de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’État une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais
7. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B est arrivée en France le 7 avril 2025 et s’est présentée le 15 avril à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de l’Isère. Il lui a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 5 juin 2025. Mme B soutient sans être sérieusement contredite qu’elle est sans hébergement et dort dans la rue, ses appels au 115 étant demeurés vains et qu’elle est de surcroit atteint d’un handicap. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la privation du bénéfice des dispositions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile en raison d’un délai d’enregistrement de sa demande de plus de plus de deux mois, qui comporte pour elle des conséquences graves, porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile.
9. Eu égard à la situation de grande précarité de la requérante, à la durée de 2 mois du délai pendant lequel elle est privée des droits résultant de l’enregistrement de sa demande d’asile, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de justice
11. Mme B ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Combes.
12. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à A C B, à Me Combes et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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