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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 janv. 2025, n° 2403784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Huelva Rénovation, représentée par la SELAS CENO, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2018 et 2019 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamée au titre de la période de janvier 2018 à mai 2020 ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— la lettre du 21 octobre 2024 du directeur régional des finances publiques de Normandie ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () »
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () » Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est celui dans le ressort duquel cette imposition a été établie. Le contentieux est lié par les avis d’imposition et de mise en recouvrement, lesquels constituent les décisions expresses prises par l’administration fiscale (Conseil d’Etat, président section du contentieux, ord., 2 mars 2016, n° 397225). La circonstance qu’un service situé dans un ressort distinct ait statué sur la réclamation préalable est sans incidence sur l’application de cette règle fondée sur le lieu où les impositions ont été mises en recouvrement (CE, 27 mai 1983, n° 30444 ; 20 avril 1988, n° 44154).
3. La requête tend à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et d’un rappel de TVA auxquels la SAS Huelva Rénovation a été assujettie au titre d’une période couvrant les années 2018 et 2019 et jusqu’au mois de mai 2020 en ce qui concerne les droits supplémentaires de TVA. Les impositions contestées ont donné lieu à un avis de mise en recouvrement émis par le service des impôts des entreprises d’Aubagne (Bouches-du-Rhône). Le litige relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Huelva Rénovation est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à la société par actions simplifiée Huelva Rénovation et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 7 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
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