Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 nov. 2025, n° 2503516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. C… F… et Mme A… F… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 de la commission de l’académie de Poitiers rejetant leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fils D… au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer à titre provisoire l’autorisation d’instruire en famille leur enfant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 120 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F… soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire a eu lieu en septembre 2025 et que l’absence de scolarisation les expose à des poursuites pénales ; cette scolarisation risque de provoquer un préjudice irréversible pour leur enfant, porte atteinte à leurs liberté d’enseignement et convictions pédagogiques, et les contraint à engager des frais de scolarité importants dans un établissement privé hors contrat ;
- la décision du 28 octobre 2025, qui se borne à des formules stéréotypées et ne mentionne pas l’étude intensive de la musique est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle retient une interprétation restrictive du motif tenant à la situation propre de l’enfant, lequel n’exige pas de diagnostic médical mais uniquement des éléments concordants ;
l’administration ne doit pas contrôler l’opportunité de l’instruction en famille, mais uniquement si la situation propre de l’enfant est présentée de manière étayée ;
il appartient à l’administration d’établir que la scolarisation est plus adaptée à la situation de l’enfant ;
la commission de l’académie de Poitiers a commis une erreur d’appréciation en estimant que la demande, laquelle mentionnait la précocité de l’enfant, un traumatisme lié à un accident de bus, un rythme de sommeil incompatible avec une scolarisation, une pratique intensive de la musique, un multilinguisme immersif, des déplacements en France et à l’étranger, enfin la pratique du « shokuiku », n’était pas suffisamment étayée ;
la commission a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’ils ne faisaient pas état d’un projet pédagogique précis et correspondant au socle commun ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à leur liberté d’enseignement, au droit à l’instruction garanti par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n°2503515 par laquelle M. et Mme F… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 novembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Brunet, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport, et entendu :
les observations de M. F…, qui reprend les écritures sans soulever de nouveau moyen ;
les observations de Mme E…, représentant le recteur d’académie, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Le 17 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté la demande de M. et Mme F… d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils D…, au titre de l’année scolaire 2025-2026, justifiée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. La commission de l’académie de Poitiers devant laquelle ils avaient formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 131-5 du code de l’éducation a confirmé ce refus le 25 août 2025, qui leur a été notifié par le recteur le 28 août 2025. M. et Mme F… demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme F… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. et Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F…, à M. C… F… et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé
signé
J. B…
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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