Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 oct. 2025, n° 2505675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B… conteste auprès du tribunal le maintien de son fils C… en CE2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…)
Il a été demandé au requérant, par courrier du greffe envoyé en recommandé le
1er août 2025, et qui est revenu au tribunal, le 29 août 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé », de régulariser sa requête dans le délai d’un mois en produisant l’acte attaqué et un exemplaire signé de sa requête. M. B… n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier le 22 octobre 2025,
Le président,
V. Rabate
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 octobre 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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