Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2501722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en sa qualité de demandeuse d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle il y a été mis fin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil, qui renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle est rédigée de manière stéréotypée et que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
— pour les mêmes raisons, elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a préalablement mise en mesure de présenter des observations écrites, une telle irrégularité l’ayant nécessairement privée d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’elle n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle peut être regardée comme une personne vulnérable ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa dignité, dès lors qu’elle est enceinte, qu’elle est mère d’un enfant en bas âge et qu’elle ne dispose d’aucune solution alternative d’hébergement ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
— pour les mêmes raisons, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que la requérante s’est abstenue de justifier du renouvellement de son attestation de demande d’asile, de sorte qu’elle peut être regardée comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, magistrat désigné,
— les observations de Me Pere, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les services de la préfecture n’avaient pas assuré son pré-acheminement jusqu’à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, lieu de son embarcation, mais seulement jusqu’à la gare du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 18 avril 1992, a présenté une demande d’asile en France. Elle a fait l’objet d’une procédure de transfert à destination de l’État responsable de l’examen de sa demande, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par une décision du 25 avril 2025, dont Mme B demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en sa qualité de demandeuse d’asile aux motifs qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
3. Pour décider de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter, le 13 février 2025, à l’aéroport en vue de son embarquement aux fins d’assurer son acheminement vers le Portugal dont les autorités étaient responsables de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui présente une grossesse à risque la plaçant temporairement dans l’impossibilité de voyager, est mère isolée d’un enfant en bas âge, sans solution alternative d’hébergement et sans ressource. Dans ces conditions, compte tenu de la particulière vulnérabilité de l’intéressée, la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent.
4. Dans son mémoire en défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que sa décision pouvait également être fondée sur le motif tiré de ce que la requérante s’était abstenue de justifier du renouvellement de son attestation de demande d’asile alors que la dernière attestation qui lui a été délivrée expirait le 13 février 2025, de sorte qu’elle pouvait être regardée comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de ses demandes. Toutefois, cette circonstance n’est, en tout état de cause et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, desquels il ressort que Mme B se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, pas davantage de nature à justifier légalement la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse à Mme B le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle il y a été mis fin. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser, soit à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, soit à Me Pere, son conseil, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, dans le cas où l’intéressée serait définitivement admise au bénéfice de cette aide.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à Mme B le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle il y a été mis fin, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros, soit à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, soit à Me Pere, son conseil, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, dans le cas où l’intéressée serait définitivement admise au bénéfice de cette aide.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Clément Pere et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. HarangLa greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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