Annulation 23 octobre 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 2504472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 19 mars 2025, enregistrée le 20 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de police de Paris en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1, 1° et 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il dispose d’un droit au séjour sur le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 août 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2006-911 du 21 mars 2006 ;
- le décret n° 2007/371 du 21 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né en 1991, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes visés à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 relatif au préfet délégué à l’immigration, au nombre desquels figurent les décisions contenues dans l’arrêté, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au prononcé des obligations de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. De plus, l’arrêté comporte les considérations de fait, relatives à la situation personnelle et familiale de M. A…, qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il contient. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait y figurant, que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /(…)/. ». De plus, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il a conduit sans permis et sans assurance, et que ce comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. En l’absence de tout élément produit par le préfet de police, permettant de préciser la nature et les circonstances des faits relevés, ou une éventuellement réitération, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré de l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société est erroné. Toutefois, l’obligation de quitter le territoire français est également fondée sur la circonstance que M. A… ne dispose plus d’un droit au séjour sur le territoire français. A cet égard, le requérant admet ne plus être en capacité d’exercer une activité professionnelle. De plus, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il disposerait, pour sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, et d’une assurance maladie. En outre, s’il soutient que sa compagne travaille régulièrement sur le territoire français, il ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Enfin, s’il se prévaut de la scolarisation de ses enfants, il se borne à produire deux certificats de scolarité, concernant cinq de ses sept enfants mineurs tous en âge d’être scolarisés, relatifs à l’année scolaire 2023/2024. Il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur cet unique motif tiré de l’absence de droit au séjour de l’intéressé sur le territoire français. Par suite, cette autorité a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, a été transposée dans l’ordre juridique français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et par le décret n° 2007/371 du 21 mars 2007 pris pour son application. En l’absence de toute contestation sur le caractère régulier ou complet de cette transposition, M. A… qui n’invoque pas une incompatibilité entre ces dispositions et les objectifs de la directive, ne saurait dès lors utilement se prévaloir de l’effet direct de cette directive pour soutenir que la décision contestée serait directement contraire aux dispositions de son article 27.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris n’a pas caractérisé l’urgence justifiant qu’il soit fait obstacle, en vertu de l’alinéa 2 de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au principe selon lequel tout étranger dont la situation est régie par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit bénéficier d’un délai de départ volontaire d’un mois. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions précitées en lui refusant un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’articles L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Et aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / (…) ».
Il résulte des constatations opérées au point 6 que M. A… ne peut être regardé comme présentant un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. De plus, il ressort des termes de l’arrêté que l’obligation de quitter le territoire français prononcée n’est pas fondée sur le 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui interdire la circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de police de Paris du 19 février 2025 doit être annulé seulement en tant qu’il refuse à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 19 février 2025 est annulé en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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