Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2501044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 16 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur sa demande de titre de séjour formée le 12 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 10 a) et c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision insusceptible de recours.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 novembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 13 février 1985 à Sidi Bouzid (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2019. Le 12 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Tarn-et-Garonne :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » Et aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Aux termes de l’annexe 10 de ce même code : « (…) 66 – Admission exceptionnelle au séjour – 1. Pièces à fournir dans tous les cas : 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ;-justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; -justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; -3 photographies d’identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm × 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; -justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; -déclaration sur l’honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d’un pays autorisant la polygamie. 2. Pour la délivrance de la CST prévue à l’article L. 435-1 : 2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention « vie privée et familiale » : -justificatifs permettant d’apprécier les « considérations humanitaires » ou les « motifs exceptionnels » (par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d’un emploi, volonté d’intégration sociale, compréhension du français, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique, etc.) (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé le 12 septembre 2023, par courrier, une demande d’admission exceptionnelle au séjour accompagnée de vingt-deux pièces, dont notamment la copie de son passeport et de celui de son épouse, ressortissante espagnole, de leurs actes de naissance, de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de leur fille, de son livret de famille, des bulletins de salaires de son épouse concernant les mois d’avril à juin 2023, d’un avis d’imposition au nom de son épouse concernant les revenus de 2021, d’un contrat de bail au nom de son épouse accompagné de quittances de loyer, de documents médicaux datés de 2021 et 2022, d’une promesse d’embauche au sein de la société ENR SO datée du 12 juin 2023, d’un contrat de bail au nom de son épouse et de deux justificatifs d’abonnement à des contrats d’énergie. Le préfet de Tarn-et-Garonne fait valoir que cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite faute, pour le requérant, d’avoir communiqué la totalité des pièces justificatives exigées par les textes, dont notamment, l’intégralité de son passeport, les pièces justifiant sa présence en France depuis 2019, les avis d’imposition depuis son entrée en France, les preuves suffisantes de son insertion dans la société française, les justificatifs de ses ressources, un tableau récapitulatif de l’expérience professionnelle en France, ou son curriculum vitae, ou des justificatifs de son expérience professionnelle en France ou à l’étranger. Toutefois, il ne résulte pas des mentions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 de ce code, que ces documents feraient partie des pièces nécessaires à l’instruction d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ni que leur absence rendrait impossible une telle instruction. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait demandé à M. C… qu’il complète son dossier. Par suite, et alors que le dossier de demande de titre de séjour du requérant devait être regardé comme complet, le silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne a fait naître, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
7. Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse d’une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée, l’absence de communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la demande de communication de ces motifs entache d’illégalité la décision en cause.
8. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 juillet 2024, reçu par les services de la préfecture de Tarn-et-Garonne le 5 juillet 2024, M. C… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et que le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas répondu à ce courrier. Ainsi, en l’absence de communication par cette autorité des motifs de la décision implicite en litige, laquelle figure au nombre des actes devant être motivés en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur la demande de titre de séjour formée le 12 septembre 2023 par M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, seul susceptible de l’être en l’état du dossier, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Glories, conseil de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Glories. En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur la demande de titre de séjour de M. C… en date du 12 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Glories une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Glories et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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