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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 4 oct. 2024, n° 2217551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2022, le 27 mars 2023 et le 7 avril 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Philopoulos, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 150 000 euros chacun, soit la somme totale de 300 000 euros, en réparation des préjudices résultant du décès de M. D C, leur père et époux ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. D C a été pris en charge par l’AP-HP le 25 mars 2020 à la suite d’un malaise, puis transféré au sein du service de médecine interne de l’Hôpital Saint-Antoine, le jour même ; son test PCR Covid-19 alors effectué étant revenu positif le 26 mars 2020, il a été traité par le protocole alors existant pour cette pathologie ;
— ayant présenté, la veille de son décès, une douleur thoracique de tirage, et présentant un état agité, il a été traité par une sédation (Midazolam) et un anti-douleur (morphine) ;
— alors que son état était stable la veille, le 11 avril 2020 il a présenté un état comateux et une erreur de dosage ayant entrainé une suradministration de midazolam à 1mg/heure au lieu d'1mg/jour pendant plusieurs heures a été constatée ; ce surdosage s’est prolongé dans le temps après la découverte de l’erreur commise car seule une diminution progressive à 0,50 mg/heure était possible pour éviter un sevrage trop brutal ;
— cette erreur, qui a entrainé le décès de M. C, a le caractère d’une faute ayant entrainé des préjudices qui doivent être réparés à hauteur de 100 000 euros pour chacun des requérants, au titre des préjudices d’affection et d’accompagnement ;
— l’AP-HP a également commis une faute en omettant d’informer les requérants des risques identifiés à la suite du constat de surdosage de midazolam combiné à un traitement opioïde et face à l’apparition d’un coma ;
— ce défaut d’information de la famille du requérant a entrainé pour ses membres un préjudice d’impréparation au décès qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 50 000 euros pour chacun des requérants ;
— l’expertise a par ailleurs relevé que le patient avait effectué une séance de chimiothérapie à l’établissement de santé la Roseraie, 7 jours avant son admission à l’hôpital Saint-Antoine ; dans la mesure où M. C sortait peu de chez lui, l’infection Covid-19 qu’il a contractée aurait donc pu être avoir une origine nosocomiale et non communautaire.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a informé le tribunal de ce qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, l’AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants.
Elle soutient que :
— aucune faute n’a été commise par l’AP-HP alors que le rapport d’expertise a exclu sa responsabilité dans la survenue du décès de M. C, qui est imputable à 90 % à son état antérieur et à 10% à l’infection Covid-19 qu’il a contractée ;
— il n’existe d’obligation d’information qu’à l’égard du patient et non de sa famille ; en tout état de cause, la famille de M. C a été informée régulièrement de l’état de santé de l’intéressé et des thérapeutiques prises ; quarante minutes seulement se sont écoulées entre la découverte du surdosage de midazolam et le décès du patient, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’équipe médicale de ne pas avoir, dans l’intervalle, contacté la famille du patient ;
— les montants sollicités par les requérants sont excessifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Georges pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2020, M. D C, âgé de 74 ans, a été retrouvé au sol par ses voisins, et conduit aux urgences de l’hôpital Saint-Antoine, établissement dépendant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Pris en charge par ce dernier, d’abord en unité d’hospitalisation de courte durée où il est effectué notamment un remplissage vasculaire, l’intéressé a été transféré, le jour même, au service de médecine interne pour une suspicion d’infection au coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, virus responsable de l’affection dite « covid-19 », où un test PCR a été réalisé le soir même, dont le résultat positif a été connu le lendemain matin. Transféré au sein du service des maladies infectieuses le 27 mars 2020, M. C est décédé le 11 avril 2020. Saisie par les ayants droit du défunt, le 1er juin 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a ordonné une expertise dont le rapport a été rendu le 10 mars 2022. À la suite de ce rapport, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation présentée par l’épouse et le fils de M. C. Par la présente requête, ces derniers demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à les indemniser des préjudices consécutifs au décès de leur père et époux.
Sur la responsabilité de l’AP-HP pour faute médicale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il est constant que M. C souffrait, avant son admission à l’hôpital Saint-Antoine le 25 mars 2020, d’un cancer du côlon, d’un cancer prostatique métastasé en cours de chimiothérapie, d’un diabète de type 2 et d’une hypertension artérielle. Il résulte de l’instruction, et notamment des constats du rapport d’expertise, que, contrairement à ce qu’affirment les requérants, son état de santé ne s’est pas stabilisé au cours de son hospitalisation. En effet, lors de son arrivée au sein du service de médecine interne le 26 mars 2020, il présentait une dégradation hémodynamique et respiratoire nécessitant une oxygénothérapie ainsi qu’un remplissage vasculaire, et sa situation clinique a justifié qu’il ne soit pas transféré en réanimation. Il en résulte encore que l’évolution de l’état de santé de M. C a nécessité la mise en place d’un CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) de Boussignac avec une succession de phases d’amélioration et d’aggravation sans « franche amélioration respiratoire ». Le rapport d’expertise relève en outre que le 9 avril 2020, M. C a connu un nouvel épisode de dégradation clinique se traduisant le 10 avril 2020, à la veille de son décès, par des douleurs thoraciques et qu’une prise en charge palliative avec l’introduction d’un traitement par morphine et la mise en œuvre d’une sédation de confort par administration de midazolam a alors été décidée. S’il est constant que M. C a reçu transitoirement, pendant les heures qui ont précédé son décès, une dose de midazolam supérieure à celle initialement prescrite, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que ce surdosage n’a pas contribué, même partiellement, au décès du patient. Dans ces conditions, en l’absence de lien de causalité entre cette erreur et le décès du patient, et la responsabilité de l’AP-HP ne peut, par suite, être engagée sur ce fondement.
Sur la responsabilité de l’AP-HP pour le défaut d’information :
4. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».
5. Les requérants font valoir qu’en s’abstenant de les informer des conséquences liées au surdosage de midazolam, l’AP-HP a commis une faute leur ayant causé un préjudice. Toutefois, d’une part il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 3, que ce surdosage n’a pas contribué, même partiellement, au décès de M. C. D’autre part, si les requérants invoquent un préjudice d’impréparation, il est constant que M. C était placé, lors de ce surdosage, en soins palliatifs et que son état médical laissait redouter un décès prochain. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le défaut d’information dont les requérants se prévalent soit, en tout état de cause, à l’origine d’un préjudice dont ils peuvent demander réparation à l’AP-HP.
Sur la responsabilité de l’AP-HP au titre de l’infection nosocomiale :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
8. Il résulte de l’instruction que M. C présentait, dès son entrée à l’hôpital le 25 mars 2020, des symptômes d’une infection au coronavirus. Il s’ensuit que les requérants n’établissent pas qu’elle aurait été contractée au cours ou au décours des soins qui lui ont été prodigués au sein de l’hôpital Saint-Antoine. Par ailleurs, la circonstance que cette infection aurait pu être contractée lors des soins que M. C a reçus, une semaine avant son hospitalisation à l’hôpital Saint-Antoine, à la clinique de la Roseraie, établissement qui ne dépend pas de l’AP-HP, est sans incidence sur la responsabilité encourue par cette dernière.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A C, à Mme B C, à l’Assistance publique -hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2217551 /6-1
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