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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2530968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre et le 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ka, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de renouvellement de carte de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, et que cette décision l’empêche de poursuivre sa scolarité et la place dans une situation irrégulière et précaire, car elle risque d’être dépourvue de ressources et de perdre son logement ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 17 juillet 2025 ; en effet, la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de base légale, d’une insuffisance de motivation, et d’un défaut d’examen de sa situation ; la décision portant le délai de départ volontaire à trente jours et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2530970 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 5 novembre 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Ka, représentant Mme B…, qui précise qu’il entend demander en référé la suspension de l’exécution de la seule décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, et non de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 17 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née le 27 septembre 1998, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 9 septembre 2022 au 8 novembre 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que par la décision litigieuse, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 8 novembre 2024, dont Mme B… était titulaire. Par suite, la condition d’urgence, qui est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement, doit être regardée comme remplie en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet de police de nature à écarter cette présomption. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise à suivre une formation d’infirmière à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’université Paris-Saclay à compter de la rentrée 2025 et il est constant que l’absence de titre de séjour fait obstacle à son entrée effective en formation.
En second lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B…, le préfet de police a considéré qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français en relevant qu’elle n’avait obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a obtenu, dès juin 2025, un certificat de compétence professionnelle pour « l’accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l’usager », à l’issue d’un examen destiné à valider les compétences acquises au cours de la formation au secrétariat médical suivie dans un établissement privé de 2023 à 2025, qui sera suivi de l’obtention, postérieurement à l’arrêté attaqué, en octobre 2025, d’un autre certificat de compétence professionnelle pour « assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités », ces deux certificats lui conférant le titre professionnel de secrétaire assistant médico-social. Il ressort également des pièces du dossiers que Mme B… était admise, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en première année d’études d’infirmière à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’université Paris-Saclay, et qu’elle avait accepté cette affectation sur l’application Parcoursup dès le 21 juin 2025, soit antérieurement à l’arrêté attaqué. Au regard de ces circonstances, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de la situation de la requérante est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 17 juillet 2025 refusant à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ka, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ka de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 17 juillet 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ka la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Ka et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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