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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 juil. 2025, n° 2508848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Fresnes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la commune de Fresnes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Île-de-France du
30 décembre 2024 portant prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la réalisation du diagnostic prescrit par le préfet d’Île-de-France aurait pour conséquence d’entraîner un retard considérable dans la réalisation du projet, tandis que l’avenant signé le 16 mai 2023 prévoit une mise en service le 1er janvier 2026 ;
— cette réalisation de diagnostic générerait un surcoût estimé à 1,4 million d’euros et aurait des conséquences sur la soulte de fin de délégation, puisqu’il aboutirait à un décalage de réalisation des travaux de trois ans et porterait ainsi la soulte à un montant total de
9 697 000 euros hors taxes ;
— la réalisation de ce diagnostic pourrait remettre en cause l’intégralité du projet dans l’hypothèse où le doublet de géothermie ne serait pas mis en service le 1er janvier 2028, date à laquelle l’article 5 de l’avenant prévoit l’abandon du projet, susceptible d’ouvrir un droit à indemnisation du délégataire ;
— le planning prévisionnel défini par l’avenant permet de constater que la réalisation du diagnostic rendrait impossible le respect de la date butoir qu’il fixe pour la mise en service, alors que l’instruction du dossier d’autorisation environnementale a généré d’importants retards ;
— aucun intérêt public ne s’attache à la réalisation du diagnostic prescrit, alors que l’unité foncière concernée par le projet a déjà fait l’objet de précédents travaux, qui n’ont pas permis de révéler la présence de vestiges archéologiques ;
— l’arrêté ne permet pas de localiser avec précision les terrains concernés par de précédentes découvertes ;
— si le diagnostic réalisé en 2010 doit être regardé comme portant sur le programme immobilier récemment délimité par les rues Pierre-Gilles de Gennes, Copernic et Galilée de la commune d’Antony, ce terrain d’assiette a précédemment constitué un terrain en grande partie non construite, à vocation essentiellement agricole, tandis que son propre projet porte sur un terrain occupé dès les années 70 par un bâtiment et des équipements sportifs, dont la destruction a été autorisée en 2013 sans découverte de vestiges archéologiques ;
— les parcelles adjacentes, plus proches des terrains d’Antony que le terrain d’assiette de l’actuel projet, ont été aménagées en parc public dont la réalisation a entraîné d’importants aménagements, sans découverte de vestiges archéologiques ;
— l’arrêté du 30 décembre 2024 est forclos, dès lors que le porté à connaissance du projet a été notifié le 21 avril 2023 au préfet de la région Île-de-France au travers de la DRIEAT-IF, et transmis à ce dernier par la préfète du Val-de-Marne le 13 décembre 2023, par conséquent l’arrêté du 30 décembre 2024 a été pris au-delà du délai de deux mois imparti par l’article R. 523-28 du code du patrimoine ;
— l’arrêté litigieux n’est pas suffisamment motivé ;
— il est illégal dès lors que le diagnostic archéologique a été prescrit en l’absence de tout intérêt public.
La requête a été communiquée le 25 juin 2025 au préfet de la région Île-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2508858 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de la commune de Fresnes, représentée par Mme J B, Mme G A, Mme D E, M. C H et M. I F, dûment mandatés, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet d’Île-de-France n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Le 20 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Fresnes a approuvé la signature d’un avenant à la convention de concession de travaux publics de production et de distribution d’énergie calorifique de la ville, afin de réaliser un nouveau gîte géothermique au dogger sur la parcelle O n° 210 sise avenue du Parc des Sports. Le 1er décembre suivant, la commune a déposé une demande d’autorisation environnementale – permis minier auprès de la préfète du Val-de-Marne, qui l’a transmise à la direction régionale et interrégionale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France. Par un arrêté du
30 décembre 2024, le préfet de la région Île-de-France a prescrit la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive préalable, à l’encontre duquel la commune de Fresnes a formé un recours gracieux en date du 10 février 2025. La commune de Fresnes demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté et du rejet implicite de son recours gracieux.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La commune de Fresnes produit un ensemble de pièces attestant de l’intérêt public de l’extension de son réseau de chauffage urbain par géothermie par le forage d’un nouveau puits de géothermie sur la parcelle O n° 210 sis avenue du Parc des Sports, projet lancé par un avenant n° 3 à la concession de travaux publics de production et de distribution d’énergie calorifique, pour lequel la commune a présenté le 1er décembre 2023 une demande d’autorisation de recherche et d’autorisation environnementale travaux miniers. De plus, il résulte de l’instruction que l’interruption de ces travaux aurait d’importantes conséquences financières pour la commune de nature à remettre en cause la réalisation même de ce projet d’extension. Dans de telles circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code du patrimoine : « L’archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l’archéologie (). Elle a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Elle a également pour objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : " L’État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social (). / Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre : 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;
2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ; 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ; 4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations « . L’article L. 522-2 du même code dispose que : » Les prescriptions de l’État concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d’impact en application du code de l’environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de
trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l’absence de prescriptions dans les délais, l’État est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci ". Aux termes de l’article
L. 522-4 de ce code : " Hors des zones archéologiques définies en application de l’article
L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’État afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’État est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’État sur le territoire de la commune « . Enfin, selon l’article L. 522-5 du même code : » Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’État dresse et met à jour la carte archéologique nationale () ".
6. Il résulte de l’instruction que pour prescrire une opération de diagnostic archéologique préalable à la réalisation du projet de nouveau site géothermique sur la
parcelle O n° 210 de la commune de Fresnes, le préfet d’Île-de-France s’est fondé sur le fait que la localisation de ces travaux au sein des alluvions récentes de la vallée de Bièvre est susceptible d’affecter des traces d’installations humaines au cours des périodes anciennes, ainsi qu’il a été relevé en 2010 sur un site localisé à 150 mètres du terrain d’assiette sur le territoire de la commune d’Antony, ainsi qu’à 300 mètres au nord des travaux, entre 1974 et 1976.
7. Toutefois, d’une part, la commune de Fresnes démontre avoir adressé aux services du préfet de région un porté à connaissance relatif au projet litigieux, dont le caractère complet n’est pas contesté, par un courrier du 4 avril 2023, reçu le 21 avril suivant. D’autre part, la commune soutient sans être davantage contestée que la parcelle O n° 210, occupée par un bâtiment et des équipements sportifs, a fait l’objet en 2013 d’une autorisation de démolir dont la réalisation n’a révélé aucune présence de vestiges archéologiques, alors que les parcelles avoisinantes, situées à proximité immédiate des terrains ayant fait l’objet d’un diagnostic archéologique en 2010, ont fait l’objet d’importants travaux de terrassement afin de les aménager en parc public, sans révéler davantage de traces archéologiques. Dès lors, les moyens tirés du caractère forclos et du défaut d’intérêt public de la prescription d’un diagnostic archéologique sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de région Île-de-France du 30 décembre 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cet arrêté doit être suspendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la région Île-de-France est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fresnes et au préfet de la région Île-de-France.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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