Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2407328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 décembre 2024 et le 29 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans';
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour';
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence faute pour le préfet de l’Aude de rapporter la preuve que son auteur ainsi que l’agent l’ayant notifié ont reçu une délégation régulière pour ce faire';
— il est insuffisamment motivé';
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation°;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il a demandé un titre de séjour le 17 juillet 2024 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales faute de tenir compte de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant auquel il doit satisfaire aux termes de l’article 371-2 du code civil';
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que, vivant en concubinage, il justifie d’un domicile de manière pérenne et régulière depuis au moins le mois de juillet 2023'; en outre, sa représentation est garantie par sa vie familiale et il ne présente aucun risque de fuite ou de trouble à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude le 26 décembre 2024, lequel n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier';
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les observations de Me Robaglia, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité sénégalaise, né le 30 avril 1995, déclare être entré en France le 1er janvier 2014. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, sous le n° DPPPAT-BCI-2024-060 et accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné à Mme A D, directrice de cabinet du préfet de l’Aude, délégation à l’effet de signer, pour l’ensemble du département, toutes décisions nécessitées par une situation d’urgence et notamment les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre notamment que M. C est défavorablement connu des services de police et énumère les condamnations dont il a fait l’objet, relève qu’il ne justifie ni d’une entrée régulière ni d’un titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français le 26 mars 2018, qu’il n’apporte pas la preuve de son concubinage et de la contribution à l’entretien et à la charge de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l’Aude n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "'L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité'; / ()'".
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.' ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. S’il il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le 17 juillet 2024 un titre de séjour, celui-ci n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français ni s’y être maintenu de manière régulière depuis le 1er janvier 2014. En outre, il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. C est connu des services de police pour des faits de rébellion, cambriolages de lieux d’habitation, usage de stupéfiants, port ou détention d’armes prohibées, et cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers survenus entre 2015 et 2017 et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Yvelines du 26 mars 2018. Si M. C fait valoir que ces faits sont anciens et qu’il vit avec sa concubine et son enfant, né le 21 avril 2024, il se borne à faire état d’une adresse commune avec la mère de l’enfant et de sa participation aux préparatifs de la naissance de cet enfant sans justifier, par ces seuls éléments, d’une communauté de vie avec sa compagne ni d’une contribution effective à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Enfin, alors que M. C ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, il n’établit pas davantage être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu à jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 : "'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public'; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse'; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet'« . Aux termes de l’article L. 612-3 : »'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour'; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une première mesure d’éloignement'; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, lequel a au demeurant fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, se borne à se prévaloir d’une adresse déclarée auprès de l’administration, identique à celle de sa compagne, sans que l’attestation d’hébergement qu’il attribue au père de cette dernière puisse être à elle seule regardée comme garantissant qu’il s’agisse de sa résidence effective et permanente. Par suite, c’est par une exacte application de l’article L. 612-8 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Aude a refusé à M. C un délai de départ volontaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juin 2025.
La greffière,
C. Arce
lr
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