Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juil. 2025, n° 2505288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, au tribunal administratif de Strasbourg, de statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sur sa requête, enregistrée le 26 mai 2025 sous le numéro 2504354, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, en cas d’inexécution persistante, au parquet du tribunal judiciaire de Nice de transmettre à la direction des affaires civiles et du sceau l’acte juridique qu’il a transmis le 12 mars 2024 en vertu des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
Il soutient que :
— l’inaction du parquet du tribunal judiciaire de Nice, portant préjudice à l’effectivité du recours pendant devant le Small Claims Tribunal de Singapour, a justifié le dépôt, le 26 mai 2025, d’une requête enregistrée sous le numéro 2504354, tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg enjoigne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au parquet précité de transmettre à la direction des affaires civiles et du sceau l’acte juridique qu’il a transmis le 12 mars 2024 en vertu des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile ;
— l’inaction du tribunal administratif de Strasbourg porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et au droit à un recours effectif, tels que protégés par les stipulations des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de transmission de l’acte juridique qu’il a produit porte atteinte à la possibilité qu’il fasse valoir ses droits devant le Small Claims Tribunal de Singapour, qui a fixé une audience le 30 juillet 2025, ce qui lui cause un préjudice matériel en raison du risque induit d’échec de la procédure pendante devant ce tribunal, ainsi qu’un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure civile ;
— la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au tribunal administratif de Strasbourg de statuer dans un délai de quarante-huit heures sur la requête enregistrée le 26 mai 2025, sous le numéro 2504354 :
2. Dans une requête enregistrée sous le numéro 2504354, M. C a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il prescrive toute mesure utile tendant à ce que le parquet du tribunal judiciaire de Nice transmette l’acte juridique qu’il entend produire dans une procédure pendante devant le Small Claims Tribunal de Singapour. La demande de M. C tend, dans la présente instance, à titre principal, à solliciter du juge des référés qu’il enjoigne au tribunal de céans de statuer dans un délai de quarante-huit heures dans cette affaire enregistrée sous le numéro 2504354. Toutefois, une telle injonction n’est pas au nombre des mesures qu’il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner. En tout état de cause, elle est dépourvue d’utilité dès lors qu’il a été statué par le juge des référés le 2 juillet 2023 sur cette affaire enregistrée sous le numéro 2504354.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au parquet du tribunal judiciaire de Nice de transmettre un acte juridique à la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice :
3. L’absence alléguée de transmission à la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, par le parquet du tribunal judiciaire de Nice, de l’acte juridique destiné à être notifié à Singapour dans le cadre d’un litige opposant M. C à un résident de cet État devant le Small Claims Tribunal de Singapour, en application des articles 684 et suivants du code de procédure civile, est indissociable de procédures judiciaires. De tels faits mettent en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire, dont il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître. Il s’ensuit que les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par M. C sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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