Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 juin 2025, n° 2502478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A Albert demande au tribunal :
1°) d’annuler la répartition des subventions proposées par la commission des associations du conseil municipal d’Armissan ;
2°) d’enjoindre au conseil municipal d’Armissan de respecter les principes de transparence et de participation démocratique en conviant les élus d’opposition aux réunions de la commission des associations ;
3°) d’ordonner une nouvelle répartition des subventions ;
4°) d’ordonner une nouvelle élection des membres de la commission association ;
5°) d’enjoindre au conseil municipal d’Armissan de faire respecter le règlement intérieur du conseil.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Par sa requête, M. Albert, conseiller municipal d’opposition au sein de la commune d’Armissan, demande au tribunal d’annuler la répartition des subventions proposée par la commission des associations du conseil municipal d’Armissan en raison de l’absence des élus d’opposition lors des réunions de cette commission. Cependant, la décision ainsi contestée, ainsi au demeurant que le rappelle l’article 4.2 du règlement intérieur du conseil municipal d’Armissan aux termes duquel les commissions municipales « n’ont aucun pouvoir de décision », ne constitue qu’une proposition de répartition des subventions et ne constitue, dès lors, pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Albert doivent, par suite, être rejetées comme étant manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Il s’ensuit que la requête de M. Albert doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. Albert est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Albert.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2025.
La greffière,
A-L. Edwige.
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