Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2025, n° 2502650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points sur son permis de conduire au regard d’une infraction commise le 17 juillet 2024, a constaté l’invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points sur son permis de conduire au regard d’une infraction commise le 17 juillet 2024 et a constaté l’invalidité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir qu’il est ingénieur au sein d’une société de produits cosmétiques et de parfumerie, travaille dans des locaux situés à Neuilly-sur-Seine et que son contrat de travail prévoit qu’il est amené à effecteur des déplacements en France ou à l’étranger. Il indique également qu’il assure des astreintes de jour et de nuit. Toutefois, alors qu’il est domicilié dans le département des Yvelines, il ne justifie pas que l’usage d’un véhicule automobile serait indispensable pour se rendre sur son lieu de travail, pas plus d’ailleurs que pour assurer ses astreintes et ses déplacements, dont il ne justifie ni de la fréquence ni des destinations. Il ne justifie donc pas, par les pièces qu’il produit, d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de la décision en litige, eu égard en particulier à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte de l’intérêt public et en l’espèce des exigences liées à la protection de la sécurité routière au regard des infractions qui ont justifié l’invalidation de son permis. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502650
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