Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2413704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413704 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A D B, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, ensemble la décision confirmative née de l’absence de réponse au recours gracieux en date du 6 août 2024, réceptionné le 7 août suivant ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce refus de séjour est motivé au regard de l’absence d’autorisation de travail ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail en considérant qu’elle ne disposait pas d’autorisation de travail ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— et les observations de Me Gargliardini, substituant Me Quinson, représentant Mme A D B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, ressortissante comorienne née le 14 août 1993, a sollicité le 1er juillet 2022, le changement de son statut d’étudiant en celui de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 23 septembre 2021, munie de son passeport en cours de validité et d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 10 septembre 2021 au 10 septembre 2022. Le 1er juillet 2022, l’intéressée a sollicité le changement de son statut d’étudiant en celui de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour s’opposer à cette demande de changement de statut et refuser de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante n’était pas titulaire d’une autorisation de travail visée à l’article L. 5221-2 du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 octobre 2022, Mme A a transmis à la préfecture des Bouches-du-Rhône la confirmation du dépôt d’une demande d’autorisation de travail effectuée par son employeur dès le 23 août 2022. Les services du ministère de l’intérieur ont sollicité des pièces complémentaires, le 28 novembre 2022 auprès de l’employeur de l’intéressée. Sans information donnée quant à la suite réservée à cette demande de changement de statut, Mme A, alors placée sous récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant », a transmis à la préfecture le 5 avril 2024, par la voie de son conseil, une nouvelle demande d’autorisation de travail déposée par son employeur, l’association communautaire d’aide à domicile (ACAD) le 3 avril 2024. Ce même employeur a, en outre, déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail le 5 juin 2024, objet d’une décision favorable rendue par le ministre de l’intérieur le 22 juillet suivant. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté du 3 juin 2024 en litige ne fait aucunement état des demandes d’autorisation de travail toutes déposées les 23 août 2022 et 3 avril 2024 par l’employeur de Mme A et de l’instruction de celles-ci par le ministère, cette dernière est fondée à soutenir que le défaut de motivation de l’acte attaqué sur ce point révèle un examen incomplet de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de la requérante qui a, ainsi qu’il a été rappelé, été autorisée à travailler, depuis le 22 juillet 2024 au sein de l’ACAD avec laquelle il n’est pas contesté qu’elle est liée par un contrat à durée indéterminée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme A, notamment au regard de son droit au travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quinson, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Quinson la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet des
Bouches-du-Rhône et à Me Laurie Quinson.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier.
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