Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 nov. 2024, n° 2401787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. E C A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy devaient être saisis ; à défaut, il a été privé d’une garantie essentielle ;
— la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation et s’est estimée en situation de compétence liée ;
— en ne faisant pas usage de son pouvoir d’appréciation, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la décision est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard ;
— la décision comporte des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et familiale dès lors que son épouse est exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 juillet 2024.
Vu :
— l’ordonnance du 3 juillet 2024 par laquelle la juge des référés a suspendu les effets de la décision du 31 mai 2024 et a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. C A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant soudanais né le 1er septembre 1991, a obtenu le statut de réfugié en 2019 et est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans valable jusqu’au 23 janvier 2029. Il a sollicité le 6 mars 2024 une mesure de regroupement familial au bénéfice de son épouse avec laquelle il s’est marié le 2 octobre 2020. La préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande du requérant le 31 mai 2024. Par la requête susvisée, M. C A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 juillet 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C A s’est marié le 2 octobre 2020 avec une compatriote, Mme D B, qui a quitté le Soudan et réside désormais au Tchad. Compte tenu de la reconnaissance du statut de réfugié de M. C A en 2019, la cellule familiale ne peut pas se reconstituer au Soudan. S’il n’est pas contesté que le requérant pourrait rejoindre son épouse au Tchad où il lui rend régulièrement visite, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France le 1er juin 2016, s’est vu accorder le statut de réfugié le 24 janvier 2019 et dispose en conséquence depuis cette date d’une carte de résident valable dix ans, a bénéficié d’un contrat à durée déterminée d’insertion du 1er novembre 2019 au 31 août 2021, a suivi une formation en contrat d’apprentissage à compter du 30 août 2021 dans le cadre de la préparation au CAP de constructeur de routes, diplôme qu’il a obtenu le 5 juillet 2023 et qu’il est régulièrement employé en qualité de salarié intérimaire depuis le 15 avril 2024. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, son épouse était enceinte. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que les revenus de l’intéressé n’atteignaient pas, à la date de la décision de la préfète, la condition de ressources prévue par l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixée pour une famille de deux à trois personnes au montant moyen du SMIC sur douze mois, M. C A est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle, en prenant la décision litigieuse, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C A au bénéfice de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, d’autoriser le regroupement familial demandé par M. C A au profit de Mme D B ainsi qu’au bénéfice de leur enfant dont il résulte de l’instruction qu’il est né postérieurement à la décision en litige, sous réserve d’un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
7. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. C A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 juillet 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 31 mai 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. C A au bénéfice de son épouse et de son enfant, sous réserve d’un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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