Annulation 22 septembre 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 9 avril 2025 et le 10 avril 2025, M. E A D, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte temporaire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande selon les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Fennech en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est soutenu que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué ne tient pas compte de l’avis favorable de la commission du titre de séjour émis le 18 février 2025 ;
— le requérant bénéficie d’une insertion professionnelle et d’une autonomie économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— et les observations de Me Fennech, représentant M. A D également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1985, a déclaré être entré en France le 24 avril 2003 de manière régulière et il a obtenu une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, renouvelée en 2013. Toutefois, par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet du Var a retiré cette carte de résident pour lui substituer une carte de séjour temporaire avec mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2024. Le 30 août 2024, M. A D a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et par un arrêté du 19 mars 2025 le préfet a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A D demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 et antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident, cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Enfin, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE. ».
3. Les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant tunisien le renouvellement de sa carte de séjour temporaire lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. Enfin, les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux demandes de renouvellement de titres de séjour, n’interdisent pas au préfet, dans le cadre de l’examen complet du cas de l’intéressé à la date à laquelle il se prononce, de prendre en compte des faits antérieurs à la délivrance du précédent titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Enfin, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A D a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon statuant en matière correctionnelle pour non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire sur la période du 1er août 2016 au 30 octobre 2018 et que, d’autre part, il s’est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie entre 2009 et 2023 pour être l’auteur, le 27 mars 2009, de vol simple et contrefaçon ou falsification de carte de paiement ou de crédit, le 4 mars 2011, de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, de menace de délit contre les personnes faite sous condition et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 9 juillet 2020, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 27 janvier 2022, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, le 29 mars 2022, de conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 2 juillet 2023, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dans un premier temps, sur la base de cette condamnation et de ces faits, le préfet du Var a, par un arrêté du 6 septembre 2023 devenu définitif, retiré à M. A D sa carte de résident de dix ans en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur, à laquelle s’est substituée une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Dans un second temps, à la suite de la dégradation de son titre de séjour, M. A D s’est à nouveau fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie pour être l’auteur, le 19 octobre 2023, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et, le 3 juin 2024, de dénonciation calomnieuse. L’ensemble de ces faits ont conduit le préfet du Var à considérer que le comportement de M. A D constituait une menace à l’ordre public de nature à faire obstacle au renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A D, âgé de quarante ans à la date de la décision attaquée, est entré de manière régulière en France le 24 avril 2003 dans le cadre du regroupement familial et qu’il y a séjourné jusqu’au 1er octobre 2024 sous couvert d’une carte de résident de dix ans, renouvelée une fois, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an, soit pour une durée continue supérieure à vingt ans. Par ailleurs, M. A D est le père d’un premier enfant de nationalité française né le 9 avril 2013 pour l’entretien et l’éducation duquel il verse régulièrement une pension alimentaire d’un montant réactualisé de 110 euros par mois et sur lequel il exerce l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, conformément au jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 avril 2016. Si ce droit de visite et d’hébergement a été momentanément suspendu par ordonnance de référé du 29 août 2019 au profit d’un droit de visite médiatisé en raison de l’inconstance du père dans l’exercice de ce droit, par un jugement du 25 mai 2021, le juge aux affaires familiales a entièrement rétabli ce droit au vu d’un compte-rendu favorable de l’espace-rencontre du 27 janvier 2021 et en considérant que l’intérêt de l’enfant commandait de consolider les relations du garçon avec ses deux parents. En outre, M. A D s’est marié le 9 septembre 2015 avec Mme B C, ressortissante tunisienne, qui séjourne régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 26 août 2029 et avec laquelle il a souscrit le 9 août 2024 un contrat de location d’un appartement situé à Solliès-Pont dont il acquitte régulièrement le loyer. De leur union sont nés deux autres garçons le 28 août 2016 et le 25 août 2020, scolarisés à Hyères. Également, M. A D exploite depuis le 5 avril 2022 une SAS à associé unique dénommée « AB MG » ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale. Enfin, ses parents et six frères et sœurs, dont deux de nationalité française, résident actuellement sur le territoire français.
8. Dans ces conditions et nonobstant les faits relevés à son encontre, aussi regrettables soient-ils, et exposés au point 6, M. A D est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, a porté une atteinte à son droit de bénéficier d’une vie privée et familiale sur le territoire français excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public, et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A D et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ou de tout pays dans lequel il sera légalement admissible, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte des moyens retenus pour procéder à l’annulation de l’arrêté attaqué dans la présente instance et sachant que M. A D a expressément demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire d’un an dont il était titulaire et non la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an, et dans l’attente de l’obtention de cette carte de délivrer à M. A D une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. M. A D n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Fennech ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 19 mars 2025 portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A D et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. A D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’obtention de cette carte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
P/ délégation,
La greffière,
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