Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2025, n° 2521512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2521511, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 septembre 2025 prononçant son admission à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à sa réintégration.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle est actuellement en disponibilité et ses droits expirent en juin 2026 ; elle ne perçoit aucun subside ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
II/ / Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2521512, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 septembre 2025 prononçant son admission à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à sa réintégration.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision en litige lui porte gravement préjudice puisqu’elle ne perçoit désormais que 834,64 euros par mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2521511 et n° 2521512 sont dirigées contre la même décision et concerne la même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Par les deux requêtes susvisées, Mme A… doit être regardée comme présentant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 septembre 2025 prononçant son admission à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service. Cependant, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Ses deux requêtes, qui ont le même objet, sont dès lors, manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2521511 et n° 2521512 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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