Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2300760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2023 et le 6 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Messerly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le chef d’établissement du lycée La Cardinière à Chambéry n’a pas renouvelé son contrat d’assistante d’éducation pour l’année scolaire 2022-2023, ensemble la décision du 5 décembre 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 20 octobre 2022 ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Grenoble à lui payer la somme de 2 080 euros à titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence qu’elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les compétences invoquées par le lycée pour justifier le non renouvellement de son contrat sont inopposables en ce que la seule obtention du baccalauréat suffit pour postuler aux postes d’assistant d’éducation (AED) qui n’exigent aucune compétence particulière et en ce qu’il s’agit de compétences subjectives qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme ;
- sa manière de service donnait entière satisfaction et les motifs qui lui sont opposés sont donc matériellement inexacts ;
- le non renouvellement des AED à la rentrée n’est justifié, en réalité, ni par des motifs tirés de l’intérêt du service ni par des motifs pris en considération de la personne tels qu’une insuffisance professionnelle ou plus généralement par son comportement ;
- ce non renouvellement n’est davantage justifié ni par son insuffisance professionnelle ni par ou son aptitude aux fonctions ;
- cette décision fautive a conduit à une remise en cause injustifiée de ses compétences et l’a contrainte à rechercher un emploi ; son préjudice moral ainsi que ses troubles dans les conditions d’existence peuvent être estimés à la somme de 1000 euros et son préjudice matériel à 1080 euros ;
- les conclusions reconventionnelles seront rejetées dès lors qu’elle s’est bornée à défendre ses droits sans remettre en cause la probité des services de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le lycée professionnel La Cardinière à Chambéry, représenté par le proviseur, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… soit condamnée à lui verser une somme de 50 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi.
Il soutient que :
- le non renouvellement du contrat d’assistante d’éducation de Mme A… est justifié par l’intérêt du service et non par son insuffisance professionnelle ;
— elle a refusé un poste d’AED dans le collège voisin et n’a subi aucun préjudice résultant des agissements de l’établissement ;
- elle devra verser une somme de 50 euros pour une remise en cause injustifiée de la probité des services de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de Me Messerly représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le lycée professionnel La Cardiniére à Chambéry en qualité d’assistante d’éducation par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 pour assurer, à titre principal, des missions d’encadrement sur des élèves hors internat. Par un courrier du 8 juillet 2022, le proviseur de cet établissement public local d’enseignement (EPLE) lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat. Par lettre du 20 octobre 2022, Mme A… a présenté un recours gracieux à l’encontre de la décision de ne pas renouveler son contrat et a demandé une indemnité de 12 960 euros en réparation de son préjudice. Par décision du 5 décembre 2022, le chef d’établissement a rejeté ces demandes. Par sa requête, elle demande l’annulation des décisions des 8 juillet et 5 décembre 2022 ainsi que le versement d’une somme totale de 2 080 euros à titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
L’article L. 916-1 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur du 4 mars 2022 au 18 décembre 2022 dispose que : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. (…) Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. (…) ».
L’article 1 du décret du 6 juin 2003 dispose que : « Les assistants d’éducation accomplissent, en application de l’article L. 916-1 et du premier alinéa de l’article L. 916-2 du code de l’éducation susvisé, dans les établissements d’enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, les fonctions suivantes : 1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d’internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d’activités nécessitant un accompagnement des élèves ; 2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogiques (…) 4° Accompagnement des élèves aux usages du numérique ; 5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ;6° Participation aux temps dédiés à la réalisation des devoirs ;7° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l’établissement’…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les candidats aux fonctions d’assistant d’éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d’un titre ou diplôme de niveau 4 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur (…) ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Pour justifier sa décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A…, le lycée professionnel La Cardiniére fait valoir qu’il a entendu réorganiser le travail des six AED à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 en recrutant une nouvelle équipe dans l’objectif de mieux répondre aux besoins de la vie scolaire dont le fonctionnement et les objectifs ont été redéfinis à la suite d’une évaluation externe réalisée en avril 2022. Il explique que cette réorganisation repose sur le recrutement de candidats disposant de compétences transversales et d’une capacité de dialogue avérée afin de favoriser à la fois une polyvalence dans l’accomplissement des missions afférentes à la vie scolaire et le développement d’un travail en équipe, en particulier en situation de gestion de crise telle que celle vécue lors de l’épisode de la Covid-19.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison des grilles de services 2021-2022 et 2022-2023 que le travail des AED a été effectivement réorganisé sur la base d’une plus grande polyvalence des missions que les personnes recrutées sont amenées à assurer permettant ainsi une plus grande adaptabilité aux besoins du service et d’offrir à chaque agent la possibilité de développer sa capacité à assurer des taches différentes dans une dynamique collective de collaboration, avec notamment trois personnes affectées au bureau de la vie scolaire au fil de la semaine. Ce motif tiré d’une réorganisation du travail n’est donc pas entaché d’inexactitude matérielle et répond à un intérêt du service susceptible de justifier le non renouvellement du contrat de Mme A….
Si les compétences professionnelles et le comportement de Mme A… ne sont pas directement en cause, elle ne souhaitait toutefois pas travailler en internat. Dans le cadre de la nouvelle organisation exigeant des profils plus polyvalents, ce motif a pu lui être légalement opposé et fonder la décision de ne pas renouveler son contrat, alors même que la lettre de recommandation de son employeur lui reconnait de nombreuses qualités.
Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le lycée pouvait légalement exiger des candidats aux postes d’AED qu’ils justifient de compétences telles que la capacité de dialogue entre collègues, l’esprit d’entraide en situation de crise, la capacité d’adaptation aux besoins ou encore le travail en internat afin de mieux répondre à l’intérêt du service alors même que la seule obtention du baccalauréat suffit pour postuler à ces fonctions en vertu des dispositions citées au point 3.
Il résulte de ce qui précède les décisions attaquées doivent être regardées comme ayant été prises dans l’intérêt du service et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les conclusions d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence de toute illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de Mme A…, qui devaient en outre dirigées contre le lycée La Cardinière en sa qualité d’EPLE employeur et non contre le rectorat de l’académie de Grenoble, doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles du lycée :
Il résulte de l’instruction que les services du lycée La Cardinière ont remis le 14 octobre 2022 à Mme A… son attestation Pôle Emploi transmise la vieille par le lycée Vaucanson de Grenoble qui est chargé, au niveau académique, de la gestion et de la rémunération des AED. En critiquant en des termes mesurés cette remise tardive de justificatifs lui permettant de faire valoir ses droits, Mme A… n’a pas remis en cause de façon injustifiée le fonctionnement du lycée lequel, en sa qualité d’employeur, devait accomplir les diligences nécessaires pour que ces documents soit remis à l’intéressée dès la fin de son contrat en application des dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail. Par suite, les conclusions reconventionnelles du lycée tendant à obtenir une somme de 50 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison des critiques de la requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du lycée professionnel La Cardinière à Chambéry sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au lycée professionnel La Cardinière à Chambéry.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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